TJ 31555, 16 juin 2026, RG 23/04087
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/04087 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDXI / JAF Cab 3
AFFAIRE : [C] [G] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] [C] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (VENEZUELA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 25 septembre 2023,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [W], [F] [C] [G], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Venezuela),
Et de
. Monsieur [Z], [K] [V], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5],
Mariés le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
HOMOLOGUE la convention passée entre les parties le 02 avril 2026 réglant les conséquences du divorce ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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