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TJ 31555, 17 juin 2026, RG 25/01013


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Date
17/06/2026
Numéro
25/01013
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
6a33135acdc6046d47a9354f

Texte de la décision

3,745 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01013 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2T / JAF Cab 3
AFFAIRE : [A] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 17 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 11 Mars 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [W] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 443

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Mazhevenn GRUAIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 257

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 14 février 2025 ;

SE DECLARE compétent pour trancher du litige ;

DECLARE la loi française applicable au litige ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. [W] [A] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (55)

Et de

. [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]

Mariés le [Date mariage 1] 2018 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (55);

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 14 février 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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