TJ 31555, 16 juin 2026, RG 24/00705
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00705 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STSQ
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 23 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 26 mai 2026, puis prorogé au 16 juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
DÉFENDERESSES
Compagnie d'assurance MACIF, RCS [Localité 2] 781 452 511.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
S.A. MACIFILIA, RCS [Localité 2] 399 795 822.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 décembre 2022, M. [H] [V] a été victime d'un accident sur l’A62 au niveau de [Adresse 4], impliquant la moto KTM 690 DUKE immatriculée [Immatriculation 1], qu'il conduisait, assurée par ALLIANZ IARD ainsi qu'un véhicule FIAT PANDA 1.3 MJT EMOTION, immatriculée [Immatriculation 2], conduit par [U] [C] et assuré par Ia MACIF et un Camion RENAULT, 19 tonnes, immatriculé FE-O76-EZ, conduit par [L] [Z] et appartenant à la société ALCOSER.
L'accident a eu lieu à la sortie d'un péage (ci-dessous en haut à droite) alors que [H] [V] qui venait de passer au péage dépassait par la droite le camion RENAULT qui circulait dans le même sens et qui avait ralenti pour laisser passer l'automobile FIAT PANDA, laquelle arrivait en sens inverse et a coupé leur route pour se rendre sur un parking.
Grièvement blessé, il présentait notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance, fracture ouverte du tibia droit, fracture du poignet droit, fracture ouverte du poignet gauche, fracture de L2 et de T4.
Le 15 décembre 2022, [H] [V] a regagné son domicile et a poursuivi son parcours médical en 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, M. [H] [V] a fait délivrer assignation à la société MACIF, la société MACIFILIA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 144 et suivants et 700 du Code de procédure civile, aux fins de l’entendre :
A titre principal,
CONDAMNER la MACIF à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices en lien avec l'accident du 5 décembre 2022 et de retenir que le droit à indemnisation de [H] [V] ne saurait être réduit de plus de 25 % au regard de la faute de conduite qui peut lui être reprochée;
Avant-dire droit,
ORDONNER une expertise médicale de M. [H] [V] ;
CONDAMNER la MACIF à lui verser la somme de 40 000 € à titre de provision ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la MACIF à lui verser au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Ia MACIF aux entiers dépens de l'instance;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne;
APPLIQUER I'exécution provisoire de droit prévue a l'article 514 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, et au visa des articles 4 de loi du 5 juillet 1985 et 144 et 700 du Code de procédure civile, la société MACIF demande au tribunal,de :
- JUGER que Monsieur [H] [V] a commis des fautes graves de nature à exclure son droit à indemnisation ;
- DEBOUTER Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMER Monsieur [H] [V] à payer à la compagnie MACIF la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463).
Sur l’absence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne et de la société MACIFILIA
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, ni la société MACIFILIA, ni la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'ont constitué avocat.
Le tribunal ne relève aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, sur lesquelles il sera donc statué au fond.
Sur le droit à indemnisation de M. [H] [V]
M. [H] [V] soutient que son droit à indemnisation ne saurait être réduit de plus de 25 % en faisant valoir que la faible concentration de cannabis retrouvée dans les analyses toxicologiques effectuées n'est pas de nature à entraîner une dégradation de ses facultés de conduite, de sorte qu'elle n'a pu jouer un rôle causal dans l'accident et que la présence d'opiacés est imputable à la seule intervention des secours, qui lui ont injecté de la morphine et de la kétamine, ainsi qu'il ressort du dossier pénal.
Il ne conteste pas avoir doublé le poids lourd par la droite, ce qui sanctionné par l'article R414-6 du code de la route mais soutient que les circonstances de l'accident ont pu porter à confusion, puisqu'il faisait nuit et que le conducteur de la FIAT aurait dû le voir avant de tourner à gauche et de lui couper la route. Il ajoute que le camion était arrêté au milieu de la chaussée sans aucune raison apparente et pas à l'entrée d'un rond-point, ce qui rend le dépassement par la droite moins condamnable.
La société MACIF conteste le droit à indemnisation de M. [H] [V], au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en relevant sa vitesse excessive et la consommation de produits stupéfiants, lui reprochant surtout une faute de conduite pour avoir doublé par la droite un véhicule qui roulait devant lui et qui venait de ralentir pour laisser tourner un conducteur arrivant de la voie de circulation opposée et qui s'apprêtait à traverser sa voie pour tourner à gauche.
En droit, il résulte des dispositions des articles 1 à 27 de la loi du 5 juillet 1985 que le préjudice résultant d'un accident de la circulation doit être réparé dans son intégralité, étant rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour bénéficier de ce droit à indemnisation, trois conditions sont nécessaires : un accident de la circulation, a minima un véhicule terrestre à moteur et l'implication de ce véhicule dans l'accident, ce qui signifie que le véhicule doit être intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident.
L'article 4 de cette loi prévoit toutefois que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
De jurisprudence constante, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a ainsi droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. Ainsi, les juges du fond, bien que souverains, ne peuvent-ils priver le conducteur d'indemnisation en se fondant sur le seul fait que le défendeur n'a pas commis de faute. Ils n'ont pas plus à rechercher si la faute de la victime est la cause exclusive de l'accident, mais simplement si elle a contribué à son dommage.
En tout état de cause, la faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué (rappelé à nouveau par Cass, 2ème civ., 10 mars 2022, n° 20-15170). En effet, par deux arrêts rendus le 6 avril 2007, l'assemblée plénière de la Cour de cassation ( Cass. ass. plén., 6 avr. 2007, n° 05-81.350 et 05-15.950, 1re esp. et 2e esp. : JurisData n° 2007-038460 et 2007-038459 ; JCP G 2007, II, 10078 , P. Jourdain) a opéré un revirement de jurisprudence jugeant que pour caractériser la faute de la victime, seule compte désormais la preuve d'un lien causal entre cette faute et son préjudice, et ce, quel que soit le type de faute commise. En d'autres termes, la faute doit être causale, même s'il s'agit d'une faute de comportement, et la causalité ne peut être présumée.
Il appartient donc à la partie qui entend opposer la faute de la victime de rapporter une double preuve, à savoir celle de la faute, mais également du rôle causal de cette faute dans la survenance du dommage, étant rappelé que le rôle causal dans la survenance du dommage ne doit pas être confondu avec le rôle causal dans la survenance de l'accident.
Il en résulte notamment qu'un comportement même imprudent, voire dangereux, ne saurait avoir pour effet de limiter ou exclure le droit à indemnisation de la victime lorsqu'il n'est pas démontré qu'il a aussi contribué à son préjudice.
En l’espèce, l'implication des trois véhicules n'est pas contestée, seul étant contesté le droit à indemnisation de M. [H] [V].
Il n'est pas plus contesté que les analyse toxicologiques ont révélé un taux de THC égal ou supérieur à 0,5 ng/ml de sang, ce qui suffit à caractériser l'infraction de conduite après usage de stupéfiant mais ne caractérise pas nécessairement pour autant une faute de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation de M. [H] [V].
Il ressort des éléments de l'enquête pénale que :
- l'accident s'est produit sur l'autoroute A 62, à [Localité 4], à la sortie 10.1, après la gare de péage d'[Etablissement 1], dans le sens [Localité 5]/[Localité 1]
- M. [H] [V] procédait au dépassement par la droite d'une file de véhicules avant de percuter le véhicule FIAT circulant en sens inverse et qui tournait réglementairement à gauche pour se rendre sur l'aire de repos de l'autoroute (marquage au sol en pointillés)
- il faisait nuit et la route était sèche
- la moto conduite par M. [H] [V] a heurté la FIAT Panda au niveau de l'arrière droit.
Dans son audition, M. [U] [C], chauffeur de la FIAT Panda, a déclaré : « C'était 18h55 lorsque je suis arrivé sur le rond-point juste avant le parking de l'aire de repos située avant le péage. Il faisait nuit, la route était sèche, j'ai voulu tourner à gauche pour prendre le chemin de servitude qui me mène à chaque fois sur le parking de l'aire de repos. J'ai coupé la voie pour tourner, à cet endroit il y a des pointillés de mon côté pour pouvoir tourner. J'ai mis mon clignotant à gauche, j'ai ralenti, j'ai vu un camion arriver en sens inverse, qui démarrait pour ainsi dire du péage, à mi-chemin entre le péage et moi, un peu plus puisqu'il avait entamé la voie unique, à bonne distance pour pouvoir tourner. J'ai entamé ma manoeuvre pour tourner et j'ai été percuté par je ne sais quoi, je ne sais pas comment, sur le coup, je n'ai rien compris. » Il explique n'avoir ensuite compris ce qui avait pu se passer qu'en discutant avec les témoins, lesquels lui auraient expliqué que la moto doublait le camion par la droite.
M. [H] [V] avait peu de souvenir de ce qui s'était passé mais ne contestait pas le doublement par la droite.
M. [F], témoin, a expliqué qu'il se trouvait derrière un véhicule utilitaire blanc devant lequel se trouvait le véhicule FIAT Panda. Il a vu ce dernier mettre son clignotant et s'être demandé ce qu'il faisait parce qu'il n'avait pas immédiatement compris qu'un passage était prévu afin que les véhicules puissent se rendre sur le parking. Lui et son épouse ont assisté à la collision, sans voir qu'il s'agissait d'une moto. Le fait qu'ils n'aient pas compris immédiatement la manoeuvre de la FIAT ne permet pas de démontrer que celle-ci était imprévisible ou surprenante et il est en tout état de cause établi qu'elle était réglementaire.
La conductrice du véhicule utilitaire blanc qui circulait juste derrière la FIAT, Mme [Y] a indiqué quant à elle que la FIAT devant elle avait ralenti et s'était même arrêtée avant de redémarrer pour tourner à gauche, ce qui l'avait étonnée car elle n'avait pas remarqué non plus qu'un passage était autorisé à cette fin. Elle affirme avoir vu en face trois phares, soit un camion et une moto, sans pouvoir dire si le phare unique était à gauche ou à droite. Son témoignage est moins précis et au regard de la route légèrement incurvée sur la photographie et de sa position, il n'est pas impossible qu'elle ait pu voir arriver un phare sans que M. [C] n'ait pu, pour sa part, le voir. Elle reconnaît elle-même qu'ils n'avaient pas le même champ de vision.
Quant au conducteur de camion, M. [Z], il a pu expliquer qu'il avait vu la FIAT arriver en face et mettre le clignotant pour tourner, ce qu'elle avait le temps de faire sans qu'il ne soit contraint de freiner. Il précise : « Quand il a commencé à tourner, j'ai entendu un bruit fort de moto, j'ai à peine eu le temps de voir le motard dans mon rétroviseur droit et qui me doublait, qu'il était déjà sur la voiture. Sous le coup du choc, au niveau de l'arrière de la voiture, le motard a fait un vol plané et la moto est restée au niveau du lieu où il y a eu le choc. La voiture a fait un demi tour sous l'impact. J'estime la vitesse du motard entre 70 et 80 km/h à peu près. » Il ajoute n'avoir entendu aucun freinage, ce qu'il explique par le fait que « la voiture n'était pas en capacité de voir la moto et le motard lui arrivait trop vite. » Il réaffirme que la voiture avait le temps de tourner en toute sécurité et qu'à son avis, le motard était « à 100 % en tort ».
Il ressort de ces témoignages, en majorité concordants, que la moto a doublé à vive allure par la droite, de nuit, un véhicule poids lourds, de sorte que le conducteur de la FIAT Panda n'avait pas pu le voir puisqu'il avait commencé sa manoeuvre pour tourner quand la moto a surgi dans son champ de vision, soit trop tard pour qu'il puisse l'éviter.
Quand bien même deux témoins ont-ils pu indiquer avoir été surpris que l'on puisse tourner à cet endroit, la manoeuvre de la FIAT était tout à fait régulière puisque le marquage au sol était en pointillés et que pour sa part, le conducteur de la moto, qui ne pouvait pas ne pas voir le chemin vers le parking, ne pouvait ignorer le risque qu'un véhicule coupe la voie pour l'emprunter.
Il est en tout état de cause établi que la moto a été nécessairement cachée par le poids lourd, fut-ce pendant un temps bref, mais suffisamment long pour ne pas permettre à la FIAT de le voir. La conductrice du petit utilitaire blanc qui circulait derrière la FIAT a certes indiqué avoir vu trois phares, mais non seulement son témoignage manque de précision, puisqu'elle n'a pas été en mesure de préciser si la moto était à gauche ou à droite, mais surtout, elle n'était pas à la même distance.
Surtout, le fait que les conducteurs de la moto et de la FIAT n'aient pu se voir l'un l'autre est corroboré par les constatations objectives et l'absence notamment de toute marque de freinage sur le sol, ce que confirme le conducteur du poids lourd. Ce dernier confirme en effet que la FIAT n'avait pas pu voir la moto qui arrivait sur sa droite, parce qu'il la cachait entièrement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [H] [V], indépendamment de l'incidence qu'a pu avoir (ou non) l'usage de cannabis, a contribué à la réalisation de son préjudice puisque c'est en raison de sa seule faute de conduite, qu'il s'est privé de toute possibilité de voir et d'être vu pendant le temps où il doublait un camion par la droite, de nuit, quelques mètres avant une intersection de sorte que de son seul fait, la collision ne pouvait être évitée ni par lui, ni par la FIAT. C'est au surplus directement en raison de cette absence de visibilité, dont il est responsable, qu'il n'a pas freiné. Cette absence de maîtrise de sa vitesse et de la direction de sa moto est directement responsable de la violence accrue du choc et de son caractère dommageable.
Il en résulte que M. [H] [V], nonobstant la gravité de son préjudice, a commis une faute d'une particulière gravité, alors que les conditions de conduite auraient dû l'inviter à une prudence accrue, et cette faute a contribué non seulement à la survenance de l'accident, mais surtout à la réalisation de son propre dommage. Elle est d'une gravité telle et son rôle dans la survenance du dommage a été tellement déterminant qu'elle exclut tout droit à indemnisation par l'assureur de l'autre véhicule impliqué.
Sur les demandes d'expertise et de provision
En l’espèce, la solution du litige commande le rejet des demandes d'expertise et de provision.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
En l’espèce, M. [H] [V], qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»
En l’espèce, au regard de l'équité et de la disparité des situations économiques des parties, les demandes au titre des frais irrépétibles seront d'office rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, Dit que M. [H] [V] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au titre de l'accident de circulation dont il a été victime le 5 décembre 2022 ; Rejette en conséquence ses demandes d'expertise et de provision ; Condamne M. [H] [V] aux dépens ; Rejette les demandes réciproques de M. [H] [V] et de la société MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision est opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne ;
Le greffier Le président
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