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TJ 31555, 17 juin 2026, RG 22/01270


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Date
17/06/2026
Numéro
22/01270
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
6a33138dcdc6046d47a93927

Texte de la décision

9,943 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/01270 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QX3A / JAF Cab 3
AFFAIRE : [N] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 17 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame [P] [Q]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 11 Mars 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [W], [J], [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Agathe BRANGEON de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109

DÉFENDERESSE :

Madame [U], [T] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 27

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce présentée le 22 mars 2022

Vu l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 7 décembre 2022 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. [W], [J], [D] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

Et de

. [U], [T] [X] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]

Mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (31).

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 22 mars 2022;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par [U], [T] [X]

RAPPELLE que [W], [J], [D] [N] et [U], [T] [X] exercent conjointement l’autorité parentale sur le enfant mineur dont la résidence est fixée chez sa mère ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord, [W], [J], [D] [N] accueille son fils de la façon suivante:

o En période scolaire : du jeudi soir des semaines paires, enfant pris à la sortie des classes, au lundi matin de la semaine suivante, à la reprise des cours, enfant ramené à l’établissement scolaire ;

o Durant les petites vacances scolaires (sauf celles de [V]) : la première semaine au domicile du père, du vendredi à la sortie des classes au samedi 18 heures. La seconde semaine systématiquement au domicile de la mère, du samedi 18 heures au lundi reprise des cours.
o En période de vacances de [V] : la première moitié des vacances de [V], les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère, le transfert s'effectuera en milieu de période le samedi à 18h00,

o En période de vacances estivales : Le père exercera son droit d’accueil les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années paires, et les première et troisième quinzaines les années impaires. Inversement pour la mère.
Le transfert s’effectuera systématiquement le samedi à 11h00, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou un tiers désigné par lui.

Lorsque l’enfant est chez son père durant la dernière quinzaine des vacances estivales précédent la rentrée, le retour de [O] au domicile de la mère se fera le dimanche 18h veille de rentrée scolaire.

o L’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et sera chez la mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h, enfant pris et ramené au domicile de la mère par le père le jour de la fête des pères, et inversement le jour de la fête des mères.

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances il est réputé avoir renoncé à sn droit d’accueil ;

DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les enfants ;

FIXE à 160 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils;

CONDAMNE [W], [J], [D] [N] au paiement de ladite pension à [U], [T] [X];

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que les frais de scolarité (hors cantine, clae ou alae) et les frais exceptionnels de l’enfant, à savoir notamment les frais médicaux et paramédicaux non conventionnés, non pris en charge par les mutuelles, dépassements d'honoraires, hospitalisations, frais d'optique, dentaires ou autres, frais de scolarisation dans privé, achat d’un ordinateur, permis de conduire, frais d’inscription aux loisirs ou voyages scolaires ou linguistiques sont partagés par moitié entre les parents et ceci à condition qu’un accord soit intervenu pour engager ladite dépense si celle-ci est supérieure à 100 euros sauf si la dépense de santé est impérative dans l’intérêt de l’enfant et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DIT que la présente décision est communiquée pour information au juge des enfants de [Localité 1] saisi de la situation ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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