TJ 31555, 5 mars 2026, RG 24/01731
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01731 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUHJ
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] PASSAGER / CPAM DE L OISE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE L OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Q] [K], salariée de la société [2], a déclaré la survenance d'un accident en date du 24 mars 2024, selon déclaration d'accident du travail et certificat médical initial du 4 avril 2024.
L'employeur a émis des réserves par courrier du 15 avril 2024.
Par décision du 5 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a informé l'employeur de madame [K], la société [2], de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 août 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de de l'Oise d'une contestation relative à cette décision.
Par requête du 27 novembre 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025.
La [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
D'une part :
- Juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie par la CPAM ;
- Juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le travail et la lésion déclarée ;
En conséquence :
- Juger la décision de prise en charge de l'accident déclarée par madame [K] inopposable à la Société [3].
- Prononcer l'exécution provisoire.
D'autre part :
- Juger que la CPAM a notifié deux délais contradictoires à l'employeur et à l'assurée pour remplir leur questionnaire.
En conséquence,
- Juger que la CPAM a manqué à son obligation d'information envers la société [2] et violé le principe du contradictoire.
- Juger la décision de prise en charge de l'accident déclarée par madame [K] inopposable à la Société [2].
- Prononcer l'exécution provisoire.
*
La CPAM de l'Oise, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Constater que la matérialité de l'accident dont a été victime l'assurée est établie et que l'imputabilité au travail de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'applique ;
- Constater que la CPAM de l'Oise a parfaitement respecté les délais d'instructions qui lui sont imposés dans le cadre du dossier accident du travail de madame [K] ;
En conséquence :
- Dire et juger opposable à la société [1] PASSAGER la décision de prise en charge de l'accident du travail du 24 mars 2024 dont a été victime madame [K] ;
- Débouter la société [1] PASSAGER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la matérialité de l'accident du travail et le lien de causalité entre la lésion et l'accident
À l'appui de son recours, la société [2] dénonce l'absence de matérialité de l'accident et de lien de causalité entre les lésions et l'accident du travail au motif que :
- L'accident serait survenu en l'absence de témoin alors que madame [K] ne travaillait pas seule.
- Les seules allégations de la salariée sont insuffisantes à rapporter la preuve de la réalité de l'accident.
- Les attestations des enfants de madame [K] n'ont pas de caractère probant puisqu'ils ne travaillent pas au sein de l'entreprise et n'établissent pas la réalité de la survenance d'un fait accidentel.
- La salariée l'a informé de la survenance de l'accident 4 jours après les faits.
- antérieurement à l'accident, madame [K] souffrait de lésions au niveau du dos et des jambes.
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Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail.
En cas de contestation, il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
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En l'espèce, madame [C] a été embauchée par la société [2], le 26 décembre 2023 en qualité d'hôte aéroportuaire.
La déclaration d'accident du travail établie par [S] [X] [T], indique un accident survenu le 24 mars 2024 à 14 heures 30 alors que madame [C] était en train de rentrer dans les vestiaires : " En rattrapant la tablette qui tombait de ses mains la salariée aurait perdue l'équilibre et aurait chuté ".
Le siège et la nature des lésions mentionnés sont : " [O] GAUCHE - HANCHE - CUISSE - DOULEUR ".
Il apparaît d'une part, que les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 14 heures à 23 heures et d'autre part, que l'accident a été connu par l'employeur le 28 mars 2024 à 1 heure.
Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés.
Le certificat médical initial établi le 24 mars 2024 par un médecin de l'hôpital de [Localité 1] mentionne : " Contusion de l'omoplate gauche et de la hanche gauche et du genou gauche, pas de fracture. Selon radiologie standard : thorax, genou + hanche, bassin : sans anomalie " et précise qu'il s'agit d'un accident du travail du 24 mars 2024.
L'employeur a adressé un courrier de réserves au service de la CPAM le 15 avril 2024.
L'enquête diligentée par la caisse est produite aux débats, elle comporte :
- Le questionnaire complété par la salariée,
- Une attestation complétée par les deux enfants de la salariée,
- Le questionnaire complété par l'employeur
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Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un accident au temps et sur le lieu de travail, alors que madame [K] effectuait le code d'entrée du bureau vestiaire et évitait de faire tomber une tablette, elle a perdu l'équilibre, et s'est tordue le pied gauche et son corps " s'est claqué conte le bord de la porte ".
Contrairement aux affirmations de l'employeur, les allégations de madame [K] sont corroborées par les éléments produits aux débats puisque ses enfants attestent que le matin, elle ne présentait aucune lésion particulière, et que la lésion a été constatée médicalement le jour même des faits.
Par ailleurs, l'absence de témoin mise en avant par la société [2] ne constitue pas un obstacle au caractère professionnel de l'accident ce, d'autant qu'il est rappelé, que la présence d'un témoin n'est pas un prérequis exigé par les textes pour admettre le caractère professionnel d'un accident.
En outre, l'existence d'un état antérieur allégué par l'employeur et contesté par la salariée, à supposer qu'il serait établi, ne permet pas d'écarter ni la réalité de cet accident, ni celle de la lésion, constatée le jour même.
Ainsi, les allégations de l'employeur ne sont pas de nature à démontrer, l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions médicalement constatées, le jour de l'accident.
Dès lors alors qu'il n'appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d'une cause professionnelle à la lésion survenue mais bien de rapporter la preuve de la survenance d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l'espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, à savoir les questionnaires corroborés par les éléments médicaux et témoignages recueillis, que la caisse, autrement que par les seules déclarations de la victime, rapporte bien la preuve de la survenance d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l'existence d'une présomption d'accident du travail.
C'est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Par conséquent, l'argumentation de l'employeur sur ce point sera rejetée.
II. Sur le respect du principe du contradictoire
L'employeur soutient que la CPAM a manqué à son obligation d'information, il soulève une violation du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction au motif que :
- Les informations transmises par la caisse à l'employeur et à la salariée sont contradictoires et l'ont induit en erreur quant aux délais impartis pour répondre au questionnaire qui est plus court que celui dont a disposé l'assurée ;
- Le 30 avril 2024, la CPAM l'a informé de l'obligation de compléter le questionnaire mis en ligne sous un délai de 20 jours, de sorte que son délai se terminait le 20 mai ;
- Le 15 mai 2024, la caisse a indiqué à l'assurée qu'elle disposait d'un délai supplémentaire de 15 jours pour compléter son questionnaire, jusqu'au 30 mai 2024.
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Aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
" I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
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En l'espèce, il est constant et non contesté que la CPAM de la Haute-Garonne a demandé à l'employeur, le 30 avril 2024, de compléter le questionnaire mis en ligne sous un délai de 20 jours.
Il est également établi que la caisse a adressé à madame [K], le 15 mai 2024, un courrier de relance et lui a notifié un délai supplémentaire de 15 jours pour compléter son questionnaire.
Par ailleurs, l'employeur qui a valablement pu adresser son questionnaire et formuler des observations dans le cadre de la consultation du dossier ne justifie d'aucun grief puisqu'il n'allègue pas ne pas avoir pu prendre connaissance des observations formulées par la salariée et des commentaire apportés dans le cadre de la consultation du dossier.
Dès lors, l'argumentation de l'employeur sur ce point sera rejetée.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société [2].
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE la décision de la CPAM de l'Oise du 5 juillet 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 24 mars 2024 déclaré par Madame [Q] [K] opposable à la société [2] ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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