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TJ 31555, 5 mars 2026, RG 25/00229


Vérifier : TJ 31555, 5 mars 2026, RG 25/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00229
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3313c2cdc6046d47a93da5

Texte de la décision

8,185 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00229 - N° Portalis DBX4-W-B7I-T5T5
AFFAIRE : [U] [O] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme Sarah MORALO muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mars 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 12 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [U] [O] le refus de versement des indemnités journalières à compter du 6 mai 2024.

Monsieur [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 18 juillet 2024.

Par requête du 22 août 2024, monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025.

Monsieur [O], comparant en personne, indique ne pas avoir besoin d'un médecin. Il sollicite une consultation à laquelle la caisse s'oppose. Il précise travailler depuis 25 ans et avoir bénéficié de la prescription d'un arrêt de travail suite à des problèmes de thorax. La médecine du travail lui a interdit de reprendre le travail, il a été licencié pour inaptitude.

LA CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- Débouter monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.

MOTIFS

I. Sur la consultation médicale

Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

*

À l'appui de son recours, monsieur [O] sollicite une consultation à laquelle la caisse s'oppose. Il précise travailler depuis 25 ans et avoir bénéficié de la prescription d'un arrêt de travail suites à des problèmes de thorax. La médecine du travail lui a interdit de reprendre le travail, il a été licencié pour inaptitude. Il produit plusieurs éléments médicaux au soutien de ses prétentions dont le compte rendu de l'IRM thoracique du 22 mai 2023, l'IRM cervical du 5 mai 2023 et l'IRM du bassin du 12 août 2024.

*

En l'espèce, il résulte des éléments produits par monsieur [O], dont la date d'établissement est postérieure à la réception de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 juillet 2024, qu'un compte-rendu d'IRM du bassin établi par le docteur [J] [E] du 12 août 2024 conclut à : " Minime hypersignal punctiforme à l'insertion des ischiojambiers gauches ".

Le tribunal constate que la commission de recours amiable n'a pas pu prendre en considération dans son analyse ces éléments établis postérieurement à sa saisine.

Or, la circonstance selon laquelle caisse a considéré que l'arrêt de travail prescrit à temps complet n'était plus justifié à partir du 6 mai 2024 et le nouvel élément produit par le demandeur ne permettent pas au tribunal de déterminer si l'arrêt du versement des indemnités journalières était justifié ou non.

Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 6 mai 2024, l'état de santé de monsieur [O] était stabilisé de sorte qu'il était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Monsieur [U] [O] à compter du 6 mai 2024, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [W] [G]
Institut Médico-légal - [Adresse 3]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 1]

Ou à défaut :

Docteur [I] [R]
Institut Médico-légal - [Adresse 3]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 1]

Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [U] [O] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Monsieur [U] [O] ou de statuer sur pièces ;
- déterminer si à la date du 6 mai 2024, l'état de santé de Monsieur [U] [O] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d'une activité professionnelle quelconque ;

- à défaut, déterminer si Monsieur [U] [O] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 6 mai 2024 ;
- si oui, déterminer jusqu'à quelle date.
- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Sursoit à statuer dans cette attente ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe 5 mars 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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