TJ 31555, 5 mars 2026, RG 25/00410
Vérifier : TJ 31555, 5 mars 2026, RG 25/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00410 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC2J
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [Z] [S]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
.URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 23 avril 2025 à l'encontre de Madame [Z] [S] pour un montant de 363 euros correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre du premier et quatrième trimestre 2024.
La contrainte a été signifiée le 24 avril 2025 et madame [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 7 mai 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025.
L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Déclarer recevable le recours formé par madame [S] ;
- Valider la contrainte émise le 23 avril 2025 pour son entier montant de 363 euros (347 euros de cotisations et 16 euros de majoration de retard)
- Condamner madame [S] au paiement de la contrainte pour son entier montant de 363 euros (347 euros de cotisations et 16 euros de majoration de retard) sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
- Débouter madame [S] de ses demandes
- Condamner madame [S] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
À l'audience, Maître [N] indique ne pas avoir eu de nouvelles de sa cliente, madame [S].
Madame [S], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l'article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ".
L'application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [S] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
*
L'URSSAF Midi-Pyrénées sollicite la condamnation de la madame [S] au paiement de la somme de 363 euros dont 347 euros de cotisations et 16 euros de majoration de retard faisant valoir qu'elle est redevable de cotisations obligatoires en sa qualité de gérant de la société SARL " [1] ".
En l'espèce, il apparaît qu'aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et madame [S] sera condamnée au paiement de la somme de 363 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [S], succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
VALIDE la contrainte référencée 0013542708 du 23 avril 2025, signifiée le 24 avril 2025 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à Madame [Z] [S] en son montant ramenant de 363 euros, dont 347 euros au titre des cotisations sociales et 16 euros de majorations de retard dues au titre du premier et quatrième trimestre 2024.
CONDAMNE Madame [Z] [S] à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 363 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse référencée 0013542708, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.