TJ 31555, 5 mars 2026, RG 24/01057
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01057 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFGJ
AFFAIRE : [U] [I] / S.A.S. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par [2] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline LAVAULT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 3]
représentée par Mme [N] [R] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [I] a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2021 alors qu'il travaillait pour le compte de la Société [1] ([3]) en qualité d'agent de sécurité.
La déclaration d'accident du travail établie le 8 novembre 2021 par Madame [V] [A] mentionnait comme circonstances de l'accident : " Au départ d'une ronde, Monsieur [I] descendait les marches - [Localité 1] mouvement / claquement " et comme nature et siège des lésions " douleur face interne cuisse gauche + hanche gauche ".
Selon le certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 par le Docteur [T] [L], Monsieur [U] [I] présentait une " douleur face interne cuisse gauche + hanche gauche ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute- Garonne prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et en informait l'assuré par notification du 1er février 2022.
Les arrêts de travail de Monsieur [U] [I] étaient régulièrement prolongés au titre de l'accident du travail.
Le 31 janvier 2022, le Docteur [K] [D] établissait un certificat médical de prolongation, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2022 au titre de " douleur hanche gauche + cuisse gauche et coxarthrose hanche gauche ".
A réception de ce certificat médical de prolongation du 31 janvier 2022, le Service des Risques Professionnels interrogeait le Médecin conseil du Service du Contrôle Médical qui, par avis médical du 15 avril 2022, estimait que ces lésions nouvelles n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 5 novembre 2021.
Par ailleurs, par avis en date du 15 avril 2022, le Médecin conseil du Service du Contrôle Médical estimait que l'état de santé de Monsieur [U] [I] en rapport avec son accident du 5 novembre 2021, était guéri à la date du 15 avril 2022 et que la poursuite de l'arrêt était justifiée au titre de la maladie.
Par notifications distinctes datées du 19 avril 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie informait Monsieur [U] [I] d'une part, du refus de prise en charge de la lésion nouvelle figurant sur le certificat médical du 31 janvier 2022 au titre de l'accident du travail du 5 novembre 2021 et d'autre part, de la guérison de son état de santé, par avis du Médecin conseil, à la date du 15 avril 2022.
Monsieur [U] [I] saisissait alors la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester d'une part la guérison de son état de santé en rapport avec l'accident du travail du 5 novembre 2021 à la date du 15 avril 2022 et d'autre part, le refus de prise en charge de la lésion nouvelle au titre de son accident du travail.
La Commission Médical de Recours Amiable rejetait explicitement la demande de Monsieur [U] [I] relative à sa date de guérison par décision du 2 août 2022 notifiée le même jour.
Le 10 octobre 2022, Monsieur [U] [I] formait deux recours devant le Pôle Social du TJ de [Localité 2] à l'encontre des décisions de rejet explicite et implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par jugement en date du 29/03/2024, le Tribunal Judiciaire - Pôle Social de Toulouse ordonnait la jonction des procédures et la prise en charge de la nouvelle lésion à savoir une coxarthrose au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour le surplus, Monsieur [I] a été renvoyé devant les Services de la Caisse pour la liquidation de ses droits.
En exécution de cette décision, la Caisse a notifié à Monsieur [I] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la nouvelle lésion à savoir une coxarthrose sans modifier la date de guérison fixée.
Par courrier du 19/07/2023, Monsieur [I] a sollicité, auprès de la Caisse Primaire de la Haute Garonne, l'ouverture d'une procédure de conciliation aux fins de la reconnaissance amiable de faute inexcusable de l'employeur.
La Société [4] ne souhaitant pas entamer de négociations, la Caisse Primaire, constatait par procès-verbal du 08/01/2024, l'absence de conciliation et invitant Monsieur [I] à saisir le Tribunal Judiciaire-Pôle Social de Toulouse.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe, le 26/06/2024, Monsieur [I], saisissait le présent Tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025.
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A l'audience, Monsieur [I], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [I] en son recours ;
A titre principal,
- CONSTATER que l'accident dont a été victime Monsieur [I] le 5 novembre 2021 est bien un accident de travail,
- DECLARER que l'accident de travail de Monsieur [I], survenue le 5 novembre 2021, est dû à h faute inexcusable de son employeur, la société [5],
- FIXER en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale la majoration maximum du capital ou de la rente prévue en vertu du livre IV dès lors que l'état de santé de Monsieur [I] sera consolidé et qu'un taux d'incapacité permanente partielle lui sera attribué ;
- ALLOUER à Monsieur [I] une provision de 1 500 euros,
En tout état de cause,
- DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne, qui fera l'avance des sommes allouées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société condamnée ;
- CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur [I],
- ORDONNER la mise en œuvre d'une expertise médicale confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
Avant consolidation :- Les souffrances endurées
- Le préjudice esthétique temporaire
- L'assistance d'une tierce personne temporaire,
- Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Après consolidation :- La perte de possibilité de promotion professionnelle,
- Le préjudice esthétique définitif,
- Le déficit fonctionnel permanent,
- Le préjudice d'agrément,
- Le préjudice sexuel,
- L'éventuel besoin en aménagement d'une voiture.
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La société [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Recevoir la société [1] en ses conclusions et I'y dire bien fondée ;
- Constater que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée ;
- En conséquence, débouter Monsieur [I] de I'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [I] à verser à la société [1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
- Débouter Monsieur [I] de sa demande de provision ;
- Désigner tel expert qui lui plaira, lui ordonner :
o de se faire communiquer les éléments du dossier médical ;
o de consigner les doléances du demandeur ; d'examiner Monsieur [I] ;
o de convoquer l'ensemble des parties à l'examen de Monsieur [I];
o de décrire son état de santé ;
o décrire les lésions résultant de l'accident du travail du 5 novembre 2021 ;
o préciser si Monsieur [I] souffrait d'un état antérieur ;
o d'indiquer les conséquences de I'accident en déterminant les préjudices personnels subis par ce dernier du fait exclusivement de cet accident du 5 novembre 2021, tels que définis par I'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale :
o importance des souffrances physiques et morales endurées, le chiffrer sur une échelle de 1 à7,
o importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
o existence éventuelle d’un préjudice fonctionnel permanent et d’un préjudice d’agrément, le cas échéant préciser les activités concernées, ainsi que l’existence éventuelle d’un déficit fonctionnel temporaire, et enfin existence éventuelle d’un préjudice sexuel
- Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de :
- Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur ;
Dans le cas où la faute inexcusable serait retenue :
- Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
- Donner acte à la Caisse Primaire qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, afin d'évaluer les postes de préjudices suivants :
les souffrances physiques et morales endurées ;le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
le préjudice d'agrément le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; les frais d'aménagement de logement et de véhicule ;les préjudices permanents exceptionnels ; les frais divers ;le préjudice sexuel ; le déficit fonctionnel temporaire ; le déficit fonctionnel permanent.
- Accueillir l'action récursoire de la Caisse Primaire à l'encontre de l'employeur, la Société [6] ;
- Dire en conséquence que la Caisse Primaire d'Assurance [7] récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la Société [8], le montant des sommes allouées au titre de réparation des préjudices subis par Monsieur [I] ;
- Dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et récupéres par elle auprès de l'employeur, la Société [9] ;
- Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse Primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, le tribunal constate que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
I. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime, ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
La charge de la preuve incombe à la victime qui doit rapporter les éléments permettant de démontrer les deux conditions cumulatives à savoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et que l'employeur n'a pas pris de mesures appropriées pour l'en préserver.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, la faute inexcusable ne peut être retenue, et ce nonobstant la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle dans les rapports du salarié avec la Caisse.
A. Sur la charge de la preuve :
En l'espèce, il n'est allégué aucun moyen tendant à voir appliquer la présomption de faute inexcusable de sorte que la charge de la preuve incombe au salarié.
B. Sur les circonstances de l'accident :
L'employeur ne conteste pas que l'accident dont Monsieur [I] a été victime est survenu à l'occasion de son activité professionnelle au sein de la société [3], au temps et au lieu de travail, mais se prévaut du caractère indéterminé des circonstances de l'accident.
L'employeur soutient :
- qu'il n'est nullement établi que Monsieur [I] aurait " trébuché " dans les escaliers comme il le prétend tandis qu'il empruntait les deux marches se trouvant devant l'entrée du poste de garde ;
- que l'accident du travail de Monsieur [I] n'a pas eu de témoin ;
- que les deux attestations versées aux débats ne permettent pas de démontrer les circonstances exactes de l'accident ;
- qu'aucun élément objectif ne vient au demeurant corroborer les circonstances de l'accident telles que décrites par Monsieur [I] dans sa requête, à savoir une chute sur les marches menant au poste de garde ;
- que bien, au contraire, les pièces versées au débat (y compris celles produites par le demandeur) établissent que Monsieur [I] n'a fait aucune chute puisqu'il a rapporté à son employeur les faits suivants " Un claquement (qui) s'est produit au niveau de ma hanche gauche là où il y a (son) ancienne blessure. Ceci c'est quand je descendais les marches du PG2 " (Cf Pièce [I] n°2, Déclaration d'accident du travail + Pièce n°3, Déclaration d'accident transmise aux services RH de [10]) ;
- que c'est donc avec une mauvaise foi avérée que Monsieur [I] prétend aujourd'hui assigner son ancien employeur en lui reprochant une faute inexcusable à l'origine de ses douleurs à la hanche alors que la déclaration d'accident du travail ne fait pas état d'une chute mais uniquement d'un " faux mouvement ".
*
Monsieur [I] ne répond pas spécifiquement quant aux circonstances de l'accident.
Il s'entend cependant de ses conclusions :
- qu'il indique s'être blessé à la hanche gauche en descendant des marches alors qu'il ne présentait aucune douleur avant d'arriver au travail ;
- que la lésion est bien arrivée au temps et lieu du travail et qu'elle a été constatée médicalement le jour même par son médecin traitant le Dr [L] qui a fait état d'une " douleur face interne cuisse gauche + hanche gauche "
- qu'au regard de la lésion de Monsieur [I], il est aisé de considérer qu'une telle blessure soit compatible avec un claquage qui peut se produire lorsqu'on effectue le mouvement de descendre des marches.
Monsieur [I] rapporte également :
- que son collègue de travail, Monsieur [Z], a justement rapporté le fait qu'il " est rentré quelques minutes après en se plaignant de fortes douleurs au niveau de la hanche gauche car il m'a dit avoir trébuché sur l'escalier en bois ", qu'il " est parti faire sa ronde en boitant fortement " et que " lors de sa prise de service à 7h ce même jour, monsieur [I] ne laissait apparaître aucune douleur physique " ;
- que madame [A], autre collègue, a précisé dans son attestation : " Ensuite il s'est présenté à l'infirmerie de la société [11] pour des anti-douleurs. Il est ensuite venu à l'accueil là où je me situais pour prévenir qu'il avait toujours une forte douleur. Effectivement, j'ai vu qu'il boitait il se tenait la hanche gauche. "
Plus particulièrement, Monsieur [I] explique qu'il était en train de descendre un escalier en bois qui était humide lorsqu'il a trébuché sur une marche et a ressenti un claquement et une douleur dans sa hanche gauche.
Il précise que l'escalier mène à un algéco qui abrite le poste de contrôle situé à l'entrée du site, qu'il est emprunté plusieurs fois par jour par les salariés qui travaillent de jour et de nuit et est donc usé par tous les passages de l'ensemble des salariés.
Il déplore également qu'il s'agisse d'un escalier en bois vétuste, dénué de rambarde et de revêtement anti-dérapant ou de toute autre sorte de protection. Il considère ainsi que cet escalier constitue un risque sérieux qui impose à l'employeur de prendre des mesures de sécurité.
Monsieur [I] affirme que cet escalier avait déjà causé d'autres incidents par le passé et que la société [3] était parfaitement au courant.
Monsieur [I] considère que la photo de l'escalier fourni par l'employeur confirme la vétusté et l'humidité de l'escalier ainsi que l'absence de rambarde de sécurité. Il pointe la structure métallique qui montre des traces de rouille et donc d'usure ainsi que le bois des marches qui semble foncé, abimé et possiblement imprégné d'humidité dans la mesure où l'escalier semble être exposé en permanence aux intempéries.
Monsieur [I] conclut que l'utilisation de cet escalier en bois, non sécurisé, constituait une zone à risque certaine même s'il ne comporte que deux marches. La vétusté du bois, l'absence de rampe, l'exposition directe aux intempéries et l'aménagement sommaire de cet escalier révèlent une négligence de la part de la société [1] qui avait nécessairement conscience du risque associé.
*
Il est constant que lorsque les circonstances de l'accident ne sont pas clairement démontrées, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue. En effet, le caractère indéterminé des circonstances de l'accident ne permet pas d'établir le lien de causalité entre la faute et l'accident, alors qu'il doit être prouvé que la faute est la cause nécessaire de l'accident.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que monsieur [I] a subi un accident au temps et au lieu du travail, il n'y a cependant pas de témoin direct tandis que les déclarations de l'employé font état alternativement d'un " faux mouvement ", d'un " claquage " ou bien " d'avoir trébuché " tandis qu'il empruntait les deux marches menant à l'algeco abritant le poste de contrôle situé à l'entrée du site. L'employeur relève ainsi à juste titre que les circonstances exactes de l'accident résultent des seules déclarations du salarié, reprises dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial.
De plus, si les éléments médicaux produits permettent de corroborer la survenance d'une douleur, en revanche, ni son mécanisme, ni de surcroît sa temporalité, ni sa localisation, ni la cause de celle-ci ne sont prouvées objectivement.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées, étant rappelé que ce seul constat suffit à écarter la faute inexcusable.
Monsieur [I] doit ainsi être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], et de l'ensemble de ses demandes incidentes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard du déséquilibre financier des parties et en équité, la société [3] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, Monsieur [I] devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1] ([3]), et de l'ensemble de ses demandes incidentes ;
DÉBOUTE la Société [1] ([3]) de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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