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TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00251


Vérifier : TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00251
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
6a33187ecdc6046d47a99642

Texte de la décision

10,273 caractères

N° RG 26/00251 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6C47

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Monsieur [K] [B] muni d'un pouvoir,

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN

GREFFIER : Carole PORLIER

DÉBATS : 20 Mai 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 17 Juin 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 17 Juin 2026

Exécutoire à :S.A. HLM D'ARMORIQUE

Copie à : [T] [H]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2014, la SA [Adresse 1] a consenti à monsieur [T] [H] et à madame [E] [L], la location d'un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant de 567,79 Euros, charges comprises.Madame [E] [L] a quitté le logement le 16 septembre 2022. Monsieur [T] [H] est seul titulaire du bail.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2026, la SA HLM d'Armorique a fait assigner monsieur [T] [H] devant le [Etablissement 1] de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.

La SA [Adresse 1] demande de :

Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.

Ordonner l'expulsion de monsieur [T] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises subissant les augmentations légales.

Condamner monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 2322,47 [Etablissement 2] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.

Condamner monsieur [T] [H] à lui verser la somme de 500 [Etablissement 2] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Ordonner la séquestration du mobilier.

Condamner monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 350 [Etablissement 2] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner monsieur [T] [H] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions la SA HLM d'Armorique expose  :

- que les loyers et charges ont cessé d'être honorés, malgré diverses démarches amiables,
- que monsieur [T] [H] n'ayant pas régularisé les causes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 13 janvier 2026, celui-ci est résilié de plein droit,

A l'audience la SA [Adresse 1] actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2444,83 euros.

Monsieur [T] [H], non assigné à personne, ne se présente pas à l'audience, ni n'a été représenté.

Il n'a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.

Sur interrogation du Juge, la SA HLM d'Armorique déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s'opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à d'éventuels délais de paiement ou de grâce et se désiste de sa demande relative à la séquestration du mobilier.Le bailleur indique que monsieur [T] [H] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA [Adresse 1] réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges.

Il est versé aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 2444,83 Euros à la date du 12 juin 2026 (mois de mai 2026 inclus).

Total dû : 2444,83 Euros

Monsieur [T] [H] ne justifie pas du paiement de cette somme.

Il convient en conséquence de condamner monsieur [T] [H] à payer à la SA HLM d'Armorique la somme de 2444,83 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 juin 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.

Il est établi et non contesté que monsieur [T] [H] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.Il n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience.

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [T] [H] le 13 janvier 2026.

Il n'a pas apuré dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d'un arriéré.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA [Adresse 1] à la date du 13 mars 2026.

Sur l'expulsion du locataire :

Monsieur [T] [H] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter du 13 mars 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 567,79 euros charges comprises subissant les augmentations légales, à compter de la date précitée.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le bailleur :

Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la SA HLM d'Armorique .

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de monsieur [T] [H] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code de procédure civile d'exécution ,il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il n'apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de la SA [Adresse 1] ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :

Condamne monsieur [T] [H] à payer à la SA HLM d'Armorique la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (2444,83 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 juin 2026, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA [Adresse 1] à la date du 13 mars 2026.

Dit que l'expulsion de monsieur [T] [H] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de CINQ CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES (567,79 €) charges comprises subissant les augmentattions légales , à compter du 13 mars 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.

Déboute la SA HLM d'Armorique de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [T] [H] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne monsieur [T] [H] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 26 mars 2026, à la somme de CENT VINGT-SEPT EUROS ET CINQUANTE-UN CENTIMES (127,51 €).

Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.PORLIER Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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