TJ 51108, 17 juin 2026, RG 23/00740
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Texte de la décision
AC/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/00740 - N° Portalis DBY7-W-B7H-EEQO
[L] [F] épouse [C], [P] [C]
C/
[R] [V]
ENTRE :
Madame [L] [F] épouse [C]
17 rue de la Pâture d’Arras 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [P] [C]
17 rue de la Pâture d’Arras 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
Copie exécutoire délivrée
le 17/06/26 à :
- Me Chauveaux
- Me Sammut
ET :
Monsieur [R] [V]
22, rue du Général Gouraud 51600 SOUAIN-PERTHES-LES-HURLUS
représenté par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Amélie CHEVRIER, vice-présidente
ASSESSEURS : Marie DIEDERICHS, juge
Caroline JACOTOT, juge
GREFFIER : Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Amélie CHEVRIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [F] épouse [C] et Monsieur [P] [C], ci-après dési-gnés les époux [C], étaient propriétaires d'un immeuble situé 20 rue du général Gou-raud à Souain-Perthes-Les-Hurlus (51600) composé d'une maison d'habitation entourée d'un jardin. Leur fonds jouxtait la propriété voisine appartenant à Monsieur [R] [V] située au 22 de la même rue.
Les époux [C] se sont plaints à compter du printemps 2017 de divers troubles de voisi-nage de la part de leur voisin mitoyen, Monsieur [R] [V].
Après un constat d'accord signé le 20 avril 2018 en présence d'un conciliateur de justice et le dépôt de plusieurs plaintes pour trouble anormal de voisinage à l'encontre de Monsieur [R] [V], les époux [C] ont vendu leur propriété et ont déménagé le 31 août 2020.
Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2021, les époux [C] ont assigné Monsieur [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir juger qu'il est responsable de troubles anormaux de voisinage commis à leur préjudice et d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice moral, de la perte de la jouissance paisible de l'immeuble, au titre du préjudice matériel et au titre des frais irrépétibles.
Aux termes d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 12 décembre 2025 a été déclarée nulle ladite assignation.
Les époux [C] ont de nouveau assigné Monsieur [R] [V] selon acte extra-judiciaire du 13 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne dans les mêmes termes que la précédente assignation.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 09 janvier 2025, les époux [C] sollicitent du tribunal de :
- Prononcer l'irrecevabilité de la pièce 12 de Monsieur [R] [V], constituée d'une clé USB non communiquée,
- Juger Monsieur [R] [V] responsable d'actes de troubles anormaux de voisinages
- Condamner Monsieur [R] [V] à verser aux demandeurs les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 8.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [C]
- 3.000 euros au titre de la perte de jouissance paisible subi par Madame [C]
- 8.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [C]
- 3.000 euros au titre de la perte de jouissance paisible subi par Monsieur [C]
- 9.202,99 euros au titre du préjudice matériel subi par les époux [C]
- Condamner Monsieur [R] [V] à verser aux époux [Z] les entiers dépens ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur le fond, au soutien de la demande en responsabilité pour trouble anormal de voisinage les époux [C] se fondent sur les dispositions des articles 544 et 651 du code civil.
Ils exposent que depuis le printemps 2017, ils subissent des nuisances perpétrées par leur voisin Monsieur [R] [V] lui reprochant la pose de fils barbelés et de crochets sur la limite mitoyenne à dessein de blesser les animaux domestiques des demandeurs, une vaporisation d'un produit de type désherbant depuis la limite de propriété sur leur fonds, un dépôt de détritus de tous ordres : bouteilles et briques de lait vides sur des piquets seulement sur le long de leur grillage commun, sur le sol des déchets organiques malodorants comme des fruits de mer, des fruits et légumes pourris le long du grillage mitoyen, le non-respect des distances et hauteurs des plantations, l'empoisonnement de deux chats ainsi qu'une intoxication des époux [C], le renversement de poubelles, containers et matériaux, le déclenchement volontaire du système d'éclairage, des provocations (bruitages malsains et obscènes, observations voire de l'épiage quotidien, du harcèlement jour et nuit), des formes d'intimidation voire des menaces (jet de pie morte dans le jardin, aveuglement caméra, jet de boule de neige avec désherbant, jet excréments, menaces…).
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [C] estiment chacun avoir subi un préjudice tant matériel que moral rappelant de surcroît avoir dû quitter les lieux cédant leur habitation à un prix qu'ils estiment inférieur à celui du marché.
En réponse à la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [R] [V] qui estime avoir été lui-même victime d'agissements des époux [C] invoquant des poubelles, containers et matériaux renversés, un dépôt d'obstacles à seule fin de gêner l'accès à sa propriété, l'espionnage permanent de ses activités avec l'installation d'un système de vidéosurveillance et de projecteurs, les demandeurs entendent contester de telles prétentions, invoquant l'absence d'éléments probants versés aux débats.
Ils justifient l'installation d'un système de vidéosurveillance aux fins de tenter de dissuader Monsieur [R] [V] d'agissements à leur égard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 08 novembre 2024, Monsieur [R] [V] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formulées.
Il estime que les époux [C] lui reproche ce qu'en réalité ils lui ont fait subir pendant plusieurs années, ainsi qu'un comportement qu'ils ont eux-mêmes adopté à son égard.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation in solidum des époux [C] à lui payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices tant matériels que psychologiques outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC et aux dépens.
Il estime que les époux [C] n'apportent aucun élément probant au titre de leurs demandes, rappelant que la première plainte pénale du 25 juillet 2017 avait abouti à un classement sans suite et que la deuxième plainte pénale du 11 décembre 2018 avait abouti à un rappel à la loi de chacune des parties, rappel à la loi qui, concernant Monsieur [R] [V], ne visait qu'une atteinte à l'intimité de la vie privée de l'autre partie ne confirmant aucunement les griefs invoqués et soulignant qu'un tel rappel à la loi simple n'a pas valeur de décision de justice assortie de l'autorité de la chose jugée.
Concernant les divers griefs invoqués, il estime à propos de l'épandage de produits chimiques sur leurs plantations qu'il n'y a aucune preuve rappelant qu'aux termes du procès-verbal de conciliation du 20 avril 2018, on ne sait pas qui est à l'initiative d'une telle conciliation.
Concernant les fils barbelés et les fils électriques, Monsieur [R] [V] justifie leur pose par la protection de ses animaux de basse-cour à l'encontre des prédateurs, rappelle qu'il existent depuis des décennies sans objection de la part des époux [C] et que ce dispositif a été placé de manière à éviter de blesser enfants comme animaux de compagnie non escalateurs tels que des chiens, précisant que concernant les fils électriques ils ne sauraient gêner ses voisins du fait du faible ampérage et qu'en tout état de cause la clôture est sa propriété exclusive de sorte qu'il en fait ce qu'il veut. Il précise que les fils électriques ainsi que les barbelés ont été retirés avant la date limite fixée par le procès-verbal de conciliation soit avant le 31 mai 2018.
Concernant les distances et hauteurs des plantations, il estime respecter les distances instaurées par les articles 671 et 672 du code civil acceptant tout de même de les ramener à hauteur de 2 mètres.
A propos du dépôt de détritus le long du grillage, il estime ce n'en sont pas, constituant de simples amendements organiques, procédé licite et écologique ne dégageant pas d'odeur.
Concernant les briques vides constatés chez lui, elles proviennent de chez les époux [C].
S'agissant de l'empilement de palettes, cela n'a pas pour fonction de créer des miradors d'où observer les époux [C] mais constituent de simples nichoirs destinés aux oiseaux aux fins de protection contre les prédateurs.
A propos de l'empoisonnement du chat par intoxication de granulés bleus, il estime que cela ne provient pas du produit fertilisant qu'il utilise rappelant aimer les chats et le fait qu'il n'aurait pas utilisé un tel produit au risque d'empoisonner ses propres chats, précisant qu'en tout état de cause, que les époux [C] n'ont jamais possédé de chat émettant l'hypothèse que l'un des chats décédés serait son propre félin dénommé "mouchette".
Relativement à l'empoisonnement des époux [C] par un produit toxique, Monsieur [R] [V] rappelle qu'il entretenait un tombereau ancien avec un produit dénommé TAGOBOIS de la marque OXI, à qui il reconnaissait une certaine toxicité à la condition que le sujet l'inhale au-delà des limites d'exposition, rappelant en tout état de cause qu'il avait exercé un tel traitement en début d'après-midi et non à l'heure du repas de midi.
Concernant les poubelles, containers et matériaux renversés, il estime que c'est du fait des époux [C].
Afin de justifier son propre préjudice, Monsieur [R] [V] estime que les époux [C] ont volontairement tant stationner leur véhicule à proximité de son entrée que refuser de tailler leur haie côté rue de façon à gêner l'accès à sa propriété.
De même, il invoque le matériel de vidéosurveillance et de projecteurs, tous orientés vers sa propriété utilisés par les époux [C] pour l'espionner ou l'éblouir.
Concernant les chefs de préjudice invoqués par les époux [C], Monsieur [R] [V] estime qu'il n'est versé aux débats aucun élément probant.
S'agissant du départ de leur habitation par les époux [C], ceci aurait pour origine non pas des troubles de voisinage mais le fait la maison est trop grande et difficile à entretenir.
Concernant la perte de valeur vénale de leur habitation, il met en avant le fait que le prix de revente ne montre pas d'effondrement significatif, voire un prix dans la fourchette des prix de vente de la commune.
Sur la demande relative au remboursement du coût du système vidéosurveillance et de l'éclairage, il est rappelé que ledit système a été installé à la suite d'une intrusion dans leur habitation et qu'en tout état de cause, un tel matériel a été laissé dans la maison lors de la vente participant au prix de vente, et qu'il ne saurait y avoir d'indemnisation d'un système illégal qui leur servait à l'espionner.
Concernant le coût des frais vétérinaires il n'est pas démontré la propriété des chats par les époux [C].
De manière générale, Monsieur [R] [V] soulève que les dépenses des époux [C] qu'ils tentent de mettre à la charge de M [V] sont dépourvues de justificatifs tels que factures et ainsi étayées par aucun élément probant.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties précitées, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
L'audience a été fixée au 19 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Selon ordonnance en date du 25 février 2026, l'ordonnance de clôture a été rabattue et les débats réouverts. A la même date, une nouvelle clôture a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience collégiale du 18 mars 2026.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande d'irrecevabilité de la pièce n°12 produite par Monsieur [R] [V]
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, les époux [C] sollicitent du tribunal, de prononcer l'irrecevabilité de la pièce 12 de Monsieur [R] [V], constituée d'une clé USB non communiquée.
Il s'agit en fait de la pièce adverse n° 9 "clé USB- 12 vidéos", la pièce n° 12 de Monsieur [R] [V] étant la suivante "pièce n°12.1 à 12.5/ Photographies".
Dans la mesure où il s'agit d'un incident soulevé par les époux [C] qui a fait l'objet d'un désistement de leur part ce dont il a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2024, cette demande est devenue sans objet.
II/ Sur la demande au titre d'un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obliga-tions l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
A ce titre, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Pour engager une action en responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage, il doit être démontré l'existence d'un trouble, que ce trouble présente un caractère anormal c'est-à-dire que les désagréments litigieux excèdent "?les inconvénients normaux de voisinage?" et que ce trouble cause un préjudice.
L'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce il sera tout d'abord rappelé l'existence d'une relation de voisinage, les deux fonds étant contigus.
Les époux [C] se prévalent de divers agissements de leur voisin, Monsieur [R] [V] qu'il convient de reprendre successivement.
- Sur la pose de fils barbelés et électriques
En l'espèce, les époux [C] invoquent la pose de fils barbelés, de fils électriques et de crochets sur la limite mitoyenne à dessin de blesser les animaux domestiques des demandeurs.
L'existence d'un tel dispositif ressort notamment du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice Me [O] [J] en date du 09 avril 2018 qui a constaté un grillage en limite de propriété avec trois rangées de barbelés ainsi qu'au fond du jardin sur une partie mitoyenne des fonds des parties sur les vingt dernières travées de grillage en partie haute : deux rangées de fils barbelés ainsi que trois fils électriques.
Le procès-verbal de constat d'accord devant le conciliateur de justice, en date du 20 avril 2018 régularisé par Monsieur [R] [V], rappelle également l'installation de fils barbelés et d'une clôture électrique sur le grillage en limite de propriété, ce dernier s'engageant à échéance du 31 mai 2018 de reculer ladite clôture électrique de 20 à 25 centimètres par rapport au grillage et de la doter d'un système permettant de signaler son existence. Les fils barbelés devaient également être supprimés.
Le procès-verbal d'investigation établi par la gendarmerie de Mourmelon le Grand en date du 23 mars 2019 mentionne l'existence d'un tel procès-verbal de conciliation et son inexécution de la part de Monsieur [R] [V].
En revanche, le rappel à la loi dont a fait l'objet Monsieur [R] [V] en date du 06 septembre 2019 ne concerne pas la pose de tels fils barbelés et électriques mais d'autres faits relatifs à violation de l'intimité de la vie privée des époux [C].
Ceci étant rappelé, il s'avère cependant qu'un tel dispositif est ancien sans aucune objection des époux [C], qu'il a été posé dans un environnement rural pour protéger les nombreux animaux de basse-cour détenus par Monsieur [R] [V] des prédateurs et que ce dispositif est placé en hauteur évitant ainsi de blesser les animaux de compagnie non escaladeurs.
A ce propos, il n'est pas fait état par les demandeurs d'une quelconque blessure d'animaux de ce chef.
Si l'enlèvement desdits fils ne fait pas disparaître par principe le trouble anormal de voisinage, il convient de rappeler que le dispositif a été retiré par Monsieur [R] [V].
Il n'est ainsi pas démontré un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et ce tant au regard de la nature, de la durée et du contexte local de voisinage.
C'est ainsi qu'aucun trouble anormal de voisinage ne saurait être caractérisé de ce chef de sorte qu'il convient de rejeter cette demande.
- Sur la vaporisation de produits de type désherbant/ produit chimique
Les époux [C] invoquent également, au titre de trouble anormal de voisinage, la vaporisation d'un produit de type désherbant depuis la limite de propriété sur leur fonds, brûlant leurs plantations, massifs mais aussi leur prunier, le produit ayant laissé une traînée verticale sur l'arbre.
De même, les demandeurs soulèvent que les produits chimiques ont également entraîné une intoxication des époux [C], outre l'empoisonnement de deux chats.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice Me [O] [J] en date du 09 avril 2018 que l'ensemble des arbres et arbustes situés le long du grillage mitoyen sont morts et portent des traces de desséchement importants. Cela concerne notamment " un fusain " un rosier ainsi qu'un noyer. Un grand pin de 8 à 10 mètres de hauteur présente quant à lui de nombreuses branches mortes.
Le procès-verbal d'investigation établi par la gendarmerie de Mourmelon le Grand en date du 23 mars 2019 fait ressortir sur des photographies en date du 26 juillet 2018, remises par les époux [C], que tout le long du grillage mitoyen avec la propriété de Monsieur [R] [V], la végétation est soit brûlée, soit inexistante, tous les végétaux le long du grillage étant jaunis ou fanés.
Ledit procès-verbal précise que les photographies attestent également du fait qu'une partie de l'écorce du grand pin est tombée. Cette zone se situe en face de la propriété de Monsieur [R] [V], rendant plausible le fait qu'il puisse y avoir une pulvérisation de produit chimique en provenance de chez ce dernier.
Il est également rappelé que sur des photographies en date du 20 février 2018, il peut être constaté que Monsieur [R] [V] a répandu de façon massive des granules de couleur bleue le long de son grillage et ce uniquement sur la partie mitoyenne avec celle des époux [C].
Le procès-verbal d'investigation rappelle l'existence d'un tel procès-verbal de conciliation et son inexécution de la part de Monsieur [R] [V].
Effectivement, le procès-verbal de constat d'accord devant le conciliateur de justice en date du 20 avril 2018, régularisé par Monsieur [R] [V], concerne notamment la détérioration des végétaux plantés en bordure de limite de propriété les parties s'engageant à respecter les végétaux plantés près de la clôture, rappelant expressément la non-utilisation de désherbant.
Monsieur [R] [V] ne conteste pas utiliser des produits fertilisants tout en minimisant les effets toxiques des produits utilisés qui ne sauraient connaître une certaine toxicité qu'à la condition que le sujet l'inhale au-delà des limites d'exposition.
Cependant, force est de constater qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre les produits utilisés et les conséquences dommageables sur les végétaux.
Concernant les conséquences invoquées sur l'état de santé des époux [C], les attestations médicales versées aux débats sont relatives à des troubles anxiodépressif et non aux conséquences médicales de l'utilisation de produits chimiques.
S'il n'est pas contestable que les époux [C] connaissent des problèmes de santé, un lien de causalité ne peut être établi avec les faits reprochés à Monsieur [R] [V], soit la pulvérisation et l'utilisation de produits chimiques.
Il en va différemment concernant les faits relatifs à l'usage de produits chimiques par Monsieur [R] [C], ayant entraîné l'empoisonnement de deux animaux domestiques en l'espèce deux chats.
Effectivement le procès-verbal d'investigation de la gendarmerie daté du 23 mars 2018 mentionne des photographies faisant apparaitre l'épandage de la part de Monsieur [R] [V], et ce de façon massive, de granules de couleur bleue le long de son grillage et ce uniquement sur la partie mitoyenne avec celle des époux [C].
Le vétérinaire [Y] [D], quant à lui, fait état, dans son attestation datée du 20 novembre 2017, de l'autopsie de deux chats amenés par Madame [C], chats retrouvés morts présentant tous les deux des granulés bleus dans l'estomac, concluant que la mort par intoxication ne fait aucun doute.
Or, l'utilisation de ces granules n'est pas un simple inconvénient mineur mais présente un trouble au caractère anormal eu égard notamment à leur nature et leurs risque et gravité pour la santé des animaux car dépassant très largement ce que l'on doit normalement supporter du fait du voisinage.
Le lien de causalité entre l'utilisation de ces granules de couleur bleue par Monsieur [R] [V] et le décès des animaux, dont il a été retrouvé traces dans leurs estomacs, est par ailleurs établi.
Le fait que Monsieur [R] [V] verse aux débats des éléments démontrant avoir possédé de nombreux chats ainsi que des attestations de moralité ne saurait être de nature à remettre en cause les éléments constitutifs d'un tel trouble de voisinage.
En conséquence il est établi que l'utilisation de tels produits chimiques de la part de Monsieur [R] [V] ayant intoxiqués deux animaux domestiques des époux [C] constituent un trouble anormal de voisinage.
- Sur le dépôt de détritus de tous ordres
Les époux [C] invoquent également, au titre de trouble anormal de voisinage, un dépôt de détritus et objets de tous ordres : bouteilles et briques de lait vides sur des piquets seulement sur le long de leur grillage commun, sur le sol des déchets organiques malodorants comme des fruits de mer, des fruits et légumes pourris.
Il est ainsi invoqué des nuisances tant visuelles qu'olfactives.
Le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice Me [O] [J] en date du 09 avril 2018 contient diverses photographies de briques de lait situées en haut de poteaux ainsi que sur le sol dans une proximité immédiate du fonds des époux [C].
Le procès-verbal d'investigation établi par la gendarmerie de Mourmelon le Grand en date du 23 mars 2019 rappelle qu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 28 avril 2018, il a été demandé à Monsieur [R] [V] de cesser de déposer des détritus le long du grillage situé en limite de propriété du fonds des époux [C].
Ce dernier reconnait à ce propos, aux termes de son audition en date du 11 avril 2019, que l'espace mitoyen avec les époux [C] est son espace de rangement.
A ce propos, il ressort également des photographies versées aux débats tant par les époux [C] que par Monsieur [R] [V] lui-même, l'existence de nombreuses nuisances visuelles en limite de fonds constituées par de nombreux poteaux sur l'extrémité desquels sont placés une brique de lait renversée, un amoncellement de palettes en bois, des poubelles, des sacs poubelles, des bidons d'huiles, des sacs de gravas, des panneaux en PVC apposés auxdites palettes ainsi que l'installation de bandeaux de signalisation rouges et blancs sur une double longueur de la limite du fonds.
De même, sur l'une des photographies, est visible un tas de pommes pourries.
Un tel amoncellement de divers objets disparates, et ce parfois sur une hauteur importante, comme que les palettes et panneaux en PVC outre leur caractère dangereux en cas de vents forts et autres bourrasques ainsi que le tas de fruits laissant en décomposition, est une atteinte esthétique importante privant et altérant une vue agréable. Cela constitue une gêne manifestement excessive générant des nuisances, voire un risque de dangerosité, et présente un caractère pérenne non contesté, Monsieur [R] [V] reconnaissant que la limite de fond constitue son espace de rangement, et ce dans un environnement résidentiel d'habitation. Ces faits constituent un trouble anormal de voisinage qu'il conviendra d'indemniser.
- Sur les autres troubles de voisinage soulevés
Les époux [C] invoquent également d'autres faits qu'ils estiment constitutifs de troubles anormaux de voisinages tels que le renversement de poubelles, containers et matériaux, le déclenchement volontaire du système d'éclairage, des provocations (bruitages malsains et obscènes, observation voire épiage quotidien, harcèlement jour et nuit), des formes d'intimidation voire des menaces (jet de pie morte dans le jardin, aveuglement caméra, jet de boule de neige avec désherbant, jet d'excréments, menaces, filature par un ami de Monsieur [R] [V]…).
Cependant, de tels éléments ne sont étayés que par le procès-verbal d'investigations de gendarmerie du 23 mars 2019 exploitant les images de vidéosurveillance captées le 08 décembre 2018 et faisant état d'un sac poubelle dont le contenu est répandu le long du grillage par Monsieur [R] [V].
Un tel fait, en ce qu'il est isolé dans le temps et dont il n'est pas prouvé qu'il ait pu être répété, n'est pas d'une gravité excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Concernant les autres faits relevés dans le procès-verbal susvisé émanant d'images de la vidéosurveillance, soit des images du 10 décembre 2018, Monsieur [R] [V] couchant sa poubelle au sol puis prenant une photographie du tas d'immondices et de la poubelle à terre ainsi que celles du 1er décembre 2018 sur lesquelles Monsieur [R] [V] fait deux bras d'honneur consécutifs en direction de la caméra, même si ils révèlent une attitude provocatrice de ce dernier, ils ne sauraient revêtir un caractère de gravité et d'anormalité pouvant constituer un trouble anormal de voisinage de sorte qu'il convient de rejeter ces éléments.
III/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux [C] sollicitent la réparation d'un préjudice tant matériel que moral.
Sur le préjudice matériel
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage suppose, outre l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la démonstration d'un préjudice personnel, direct et certain, en lien de causalité avec ce trouble.
Le préjudice matériel indemnisable peut notamment résulter de la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble, de la perte de jouissance de certaines parties du bien, de troubles dans les conditions d'existence dès lors que ces atteintes sont établies et directement imputables au trouble constaté.
En l'espèce, a été relevé comme trouble anormal de voisinage, l'intoxication de deux animaux domestiques et versé aux débats une facture de l'autopsie effectuée par le docteur vétérinaire [Y] [D] pour un montant de 130 euros.
Il est également justifié d'un préjudice matériel au titre des frais de constat d'huissier d'un montant de 429,20 euros.
Il n'est en revanche pas établi de lien de causalité entre les troubles invoqués et le déménagement des époux [C].
Il en est de même de l'élagage du noyer endommagé ainsi que de l'achat du matériel de vidéosurveillance et de l'alarme ainsi que des projecteurs dont il n'est pas démontré de lien de causalité entre leur acquisition et les troubles invoqués.
En conséquence, Monsieur [R] [V] sera condamné à payer aux époux [C] et solidairement, une somme de 559,20 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des troubles anormaux de voisinage (frais vétérinaires et frais de constat d'huissier).
Sur le préjudice pour trouble de jouissance paisible
Les époux [C] estiment par ailleurs avoir subi chacun un trouble de jouissance paisible également au titre de trouble anormal de voisinage du fait du dépôt de détritus et objets de tous ordres.
Au regard du volume, de la variété des objets déposés, de la durée d'un tel dépôt ainsi que de l'altération de la jouissance et de l'esthétique du jardin donnant sur la limite de fonds encom-brée, il sera accordé à chacun des époux [C] une indemnité au titre du préjudice de jouissance paisible de leur propriété une somme de 1.200 euros.
Sur le préjudice moral
Les époux [C] invoquent chacun un préjudice moral au titre du trouble anormal de voisinage subi.
Monsieur [P] [C] justifie des troubles et tracasseries subis par la production de divers certificats médicaux, dont un du 18 septembre 2019 dressé par le Docteur [X] [S], relatant la persistance de troubles anxiodépressifs majeurs liés à la persistance d'un conflit de voisinage existant depuis plusieurs années, certificat médical faisant état d'une ITT de 5 jours, démontrant l'importance des troubles et le lien de causalité de sorte que Monsieur [R] [V] sera condamné à lui verser à titre de préjudice moral une somme de 2.000 euros.
Madame [L] [C] justifie également de troubles par la production de divers certificats médicaux dressés par le Docteur [X] [S] relatant l'existence d'un syndrome anxiodépressif liés au conflit de voisinage existant depuis plusieurs années démontrant la réalité desdits troubles et le lien de causalité de sorte que Monsieur [R] [V] sera condamné à lui verser à titre de préjudice moral une somme de 2.000 euros.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [V]
Monsieur [R] [V] estime avoir lui-même été victime de troubles anormaux de voisi-nage de la part des époux [C].
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obliga-tions l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
A ce titre, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Pour engager une action en responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage, il doit être démontré l'existence d'un trouble, que ce trouble présente un caractère anormal c'est-à-dire que les désagréments litigieux excèdent "?les inconvénients normaux de voisinage?" et que ce trouble cause un préjudice.
L'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce il est rappelé que les deux fonds des époux [C] et de Monsieur [R] [V] étant contigus, il existe bien une relation de voisinage.
Monsieur [R] [V] invoque divers actes de la part des époux [C] tels que des poubelles, containers et matériaux renversés, un dépôt d'obstacles à seule fin de gêner l'accès à sa propriété, l'espionnage permanent de ses activités avec l'installation d'un système de vidéosurveillance et de projecteurs.
Il verse aux débats diverses photographies extraites de vidéos.
Concernant les poubelles, containers et matériaux renversés, il ressort des éléments versés aux débats, non datés, un caractère ponctuel et isolé de tels actes qui ne sauraient présenter de caractère d'anormalité de trouble de voisinage notamment concernant leur gravité.
De même, il est constaté l'absence de préjudice, le contenu des poubelles n'étant pas vidé du réceptacle et les sacs poubelles renversés ne s'étant pas percés.
Concernant le dépôt d'obstacles notamment de poubelles, destiné à gêner l'accès à la propriété de Monsieur [V], outre le fait qu'une telle gêne n'est pas démontrée, lesdits obstacles sont sur des espaces publics en bordure de la propriété des époux [C] et ne sauraient constituer une anormalité constituant un trouble anormal de voisinage.
Il en est de même du fait pour les époux [C] de stationner leur véhicule le long de leur propriété et ce même si, ce qui n'est pas démontré, cela engendre pour Monsieur [R] [V] une nécessité d'effectuer des manœuvres aux fins de rentrer son véhicule dans sa propriété.
Il est également invoqué par l'espionnage permanent de ses activités avec l'installation d'un système de vidéosurveillance et de projecteurs.
Il n'est pas contesté par les époux [C] la pose d'un tel système.
Il ressort par ailleurs des éléments versés par Monsieur [V] que tant le système de vidéosurveillance que les projecteurs étaient orientés vers sa propriété.
Les propres pièces versées par les époux [C], telles les photographies et attestations, confirment l'installation d'un système de vidéosurveillance et de projecteurs orientés vers la propriété de Monsieur [R] [V], ce qu'ils justifient par le fait de tenter de dissuader leur voisin des agissements préjudiciables invoqués.
Le fait d'installer un tel système de vidéo surveillance aux seules fins de capter des images de leur voisin et de mettre en place des projecteurs empêchant Monsieur [R] [V] de circuler librement dans son jardin dès la nuit tombée au risque d'être fortement gêné par la lumière générée est susceptible de constituer un trouble anormal de par sa gravité à savoir son intensité, sa durée et sa répétition.
Toutefois, pour que la responsabilité des époux [C] puisse être retenue au titre d'un trouble anormal de voisinage, il convient de justifier d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Monsieur [R] [V] invoque des préjudices tant matériels que psychologiques.
Concernant le préjudice matériel, aucun élément n'est versé aux débats de sorte que Monsieur [V] sera débouté de sa demande.
S'agissant du préjudice psychologique, s'il est versé aux débats diverses attestations médicales faisant état d'une situation médicale délicate avec de multiples pathologies, et notamment un syndrome dépressif, aucun élément ne vient confirmer le lien de causalité avec la pose d'un système de vidéosurveillance et de projecteurs.
C'est ainsi que faute pour Monsieur [R] [V] de rapporter la preuve du préjudice qu'il allègue, il sera débouté de sa demande d'indemnisation.
V/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [V] sera condamné aux dépens.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence du fait que les époux [C] ont engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, Monsieur [R] [V] sera condamné à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande d'irrecevabilité de la pièce 12 de Monsieur [R] [V], demande devenue sans objet
Déclare Monsieur [R] [V] responsable des troubles excédants les inconvénients normaux de voisinage subis par Monsieur [P] [C] et Madame [L] [C] du fait de l'intoxication de deux animaux domestiques des époux [C] ;
Déclare Monsieur [R] [V] responsable des troubles excédants les inconvénients normaux de voisinage subis par Monsieur [P] [C] et Madame [L] [C] du fait du dépôt de détritus et objets de tous ordres ;
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [L] [C], une somme de 559,20 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des troubles anormaux de voisinage ;
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [L] [C] chacun une somme de 1.200 euros à titre d'indemnité en réparation du pré-judice de jouissance paisible de leur propriété ;
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [L] [C] chacun une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en réparation du pré-judice moral ;
Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [L] [C] du surplus de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [R] [V] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Benjamin CHAUVAUX, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [L] [Q] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par Frédéric GROSHENNY, magistrat en formation, et signée par Amélie CHEVRIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffière.
Le greffier, Le président,
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