TJ 51108, 17 juin 2026, RG 25/01247
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Texte de la décision
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01247 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EWVM
[X] [H], [Z] [L] épouse [H]
C/
[S] [R]
ENTRE :
Monsieur [X] [H]
17 rue Haute des Meuliers 51210 CORFELIX
représenté par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 17/06/26 à :
- Me Plagne
Madame [Z] [L] épouse [H]
17 rue Haute des Meuliers 51210 CORFELIX
représentée par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [S] [R]
95 rue Jean Bullant 66000 PERPIGNAN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 01 avril 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par devis DE00000274 accepté le 10 janvier 2021, Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [H] (ci-après les époux [H]) ont fait appel à l'entreprise de Monsieur [S] [R] pour l'édification d'un immeuble.
Un acompte de 40.000 euros a été versé le 30 juin 2021 à Monsieur [S] [R].
Par décision du 31 mars 2022, Monsieur [S] [R] a décidé de dissoudre et de liquider sa société.
Se prévalant du fait que Monsieur [S] [R] a quitté la région et n'a pas reversé les sommes alors qu'aucun travaux n'a été effectué, Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [H] ont fait délivrer le 18 octobre 2023 une sommation interpellative.
En l'absence de résolution amiable, les époux [H] ont fait assigner par acte de commissaire du 20 juin 2024 Monsieur [S] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir le versement une provision.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés a débouté les époux [H] de leur demande, les contestations devant être tranchées au fond.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, les époux [H] ont assigné Monsieur [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'indemnisation.
Monsieur [S] [R], cité selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Moyens et prétention des parties
Les époux [H] n'ont pas conclu outre leur assignation.
Aux termes de leur assignation, les époux [H] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1240 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner Monsieur [S] [R] es qualité à payer aux époux [H] la somme de 28.537,55 € TTC ;
- Condamner Monsieur [S] [R] es qualité à payer aux époux [H] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [S] [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la sommation interpellative.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] se fondent sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil. Ils rappellent qu'un devis a été signé et qu'un acompte a été versé à Monsieur [S] [R]. Ils ajoutent que ce dernier a quitté la région et dissout sa société.
Les époux [H] se fonde, en outre, sur l'article 1240 du code civil pour estimer que Monsieur [S] [R] a commis une faute, en qualité de liquidateur et dirigeant, ayant procédé à la dissolution de la société alors que le chantier n'était pas été terminé et les sommes ont été encaissées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l'audience de dépôt a été fixée au 01 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [R]
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux [H] ont signé un devis le 10 janvier 2021 avec l'EURL [R] [S]. Ce devis prévoit un acompte de 40.000 euros au 30 juin 2021.
Il est, en outre, produit un extrait de compte selon lequel un chèque de 40.000 euros a été émis le 02 juillet 2021.
Il est également produit un procès-verbal du 31 mars 2022, selon lequel Monsieur [S] [R], associé unique, prononce la dissolution anticipée de sa société et décide d'exercer les fonctions de liquidateur.
Il en découle que les parties étaient liées par un contrat visant à voir accomplir des travaux, non réalisés alors qu'un acompte a été versé.
Monsieur [S] [R] a donc failli à son obligation contractuelle, de sorte que sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée.
Ce fondement étant accueilli, il n'y a pas lieu d'examiner le fondement délictuel également mentionné par les époux [H].
Sur la demande d'indemnisation
Il ressort des pièces versées au débat qu'un acompte de 40.000 euros a été versé.
Les époux [H] sollicitent une indemnisation à hauteur de 28.537,55 TTC.
Il est produit une sommation interpellative, selon laquelle les époux [H] ont sollicité d'être remboursé de la somme de 40.000 euros. Monsieur [S] [R] indique de manière manuscrite avoir acheté des matériaux et qu'il transmettra des justificatifs. Il ajoute avoir implanté des maisons.
Il est produit une facture au nom de Monsieur [S] [R] au 31 juillet 2021, faisant état de 14.580,10 euros. Cette facture est annotée en indiquant que certains éléments n'ont pas été livrés ou utilisés.
Les époux [H] n'exposent pas le calcul qui leur permet d'affirmer qu'il leur est dû la somme de 28.537,55 TTC.
Au regard des éléments produits, il convient de retenir à titre d'indemnisation, la somme de 25.419,90 euros (40.000 euros d'acompte - 14.580,10 euros, montant de la facture acquittée par Monsieur [S] [R]).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais de sommation interpellative.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [R], condamné aux dépens, devra verser aux époux [H] la somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que l'exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [S] [R] responsable des préjudices subis par Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 25.419,90 € TTC (vingt-cinq mille quatre-cent-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens, en ce compris les frais de sommation interpellative ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le juge,
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