Cass., 18 juin 2026, n° 25-11.200
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10417 F
Pourvoi n° R 25-11.200
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
Mme [D] [M], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.200 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Foncière Mermoz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [M], épouse [V],
3°/ à la société Administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises (AJIRE), société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme [M], épouse [V],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Foncière Mermoz, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société Foncière Mermoz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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