Cass., 18 juin 2026, n° 25-11.260
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10414 F
Pourvois n°
F 25-11.260
M 25-11.311 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
I- La commune de Beynat, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1], 19190 [Etablissement 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.260 contre un arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale, RG n° 23/00698), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2] touristique de Miel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
II- La société [Adresse 4] [Localité 1], société anonyme, a formé le pourvoi n° M 25-11.311 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Beynat, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Centre touristique de Miel, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 25-11.260 et M 25-11.311 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° F 25-11.260, et celui du pourvoi n° M 25-11.311, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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