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Cass., 18 juin 2026, n° 25-17.712


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 25-17.712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25-17.712
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a33888fcdc6046d47b14aa7

Texte de la décision

1,712 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : U 25-17.712
Demandeur : Mme [D]
Défendeur : Mme [G] et autre
Requête n° : 91/26
Ordonnance n° : 90579 du 18 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [H] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [A] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [S] [D] épouse [I], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 janvier 2026 par laquelle Mme [H] [G] et M. [A] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2025 par Mme [S] [D] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-17.712 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 juin 2026

La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,

Corinne Comes
Carole Caillard

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