Cass., 18 juin 2026, n° 25-17.927
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : C 25-17.927
Demandeur : M. [B] et autre
Défendeur : la société Avanty et autres
Requête n° : 135/26
Ordonnance n° : 90578 du 18 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Avanty, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [P], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
la société SPFPL [R][X] Invest, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [S], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
la société [S] Associés, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
la société SPFPL [O][C] Invest, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [B], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société SPFPL Ternes Participations, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 février 2026 par laquelle la société Avanty, M. [O] [C], Mme [E] [P], Mme [R] [X], la société SPFPL [R][X] Invest, M. [V] [S], la société [S] Associés et la société SPFPL [O][C] Invest demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 août 2025 par M. [U] [B] et la société SPFPL Ternes Participations à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-17.927 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,
Corinne Comes
Carole Caillard
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