Cass., 18 juin 2026, n° 25-18.548
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : C 25-18.548
Demandeur : M. [D]
Défendeur : la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté,
Requête n° : 166/26
Ordonnance n° : 90575 du 18 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [D], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 février 2026 par laquelle la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-18.548 formé le 22 août 2025 par M. [M] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour d'appel de Besançon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu la demande de renvoi ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
La demande de renvoi est rejetée.
L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-18.548 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,
Corinne Comes
Carole Caillard
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