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Cass., 18 juin 2026, n° 24-18.900


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 24-18.900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24-18.900
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a3388a6cdc6046d47b1502d

Texte de la décision

2,291 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Q 24-18.900
Demandeur : M. [T] et autres
Défendeur : M. [N] et autre
Requête n° : 164/25
Ordonnance n° : 90569 du 18 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Helianthe, représenté par la société Centre de gestion immobilière national, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [T], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [G] épouse [T], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [I] [T], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [T], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [N], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 février 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Helianthe, représenté par la société Centre de gestion immobilière national demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2024 par M. [H] [T], Mme [Y] [G] épouse [T], M. [I] [T] et M. [L] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-18.900 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 juin 2026

La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,

Corinne Comes
Carole Caillard

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