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T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2025005945


Vérifier : T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2025005945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2025005945
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a33a98acdc6046d47b3e92b

Texte de la décision

12,771 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 005945

JUGEMENT DU 16/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/05/2026

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

2025005945

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [Z] [X], agent commercial exerçant à titre individuel [Adresse 1]

Comparant par Maître [F] [D] et Maître [W] [N]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]

non comparante

2025012388

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [Z] [X], agent commercial exerçant à titre individuel [Adresse 1]

Comparant par Maître [F] [D] et Maître [W] [N]

demandeur, suivant ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE

CONTRE :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 2] [Adresse 4]

non comparante

SCP AJILINK [S]-BONETTO prise en la personne de Maître [X] [S] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 2] [Adresse 5] 13100 [Adresse 6]

non comparante

2026000344

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [Z] [X], agent commercial exerçant à titre individuel [Adresse 1]

Comparant par Maître [F] [D] et Maître [W] [N]

demandeur, suivant ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE

CONTRE :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 2] [Adresse 4]

non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [W] [N]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [Z] [X], agent commercial exerçant à titre individuel à :
* l'assignation qu'il a fait délivrer le 07/03/2025 ESPACE DRIVE (SAS), objet de la présente instance,
* l'assignation en intervention forcée qu'il a fait délivrer le 13/08/2025 à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 2] et le 14/08/2025 à la SCP AJILINK [S]-BONETTO prise en la personne de Maître [X] [S] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 2], affaire enrôlée sous le numéro 2025012388, jointe à l'affaire 2025005945 par jugement du 13/10/2025,
* l'assignation en intervention forcée qu'il a fait délivrer le 16 décembre 2025 à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], affaire enrôlée sous le numéro 2026000344, jointe à l'affaire 2025005945 par jugement du 09/02/2026,
* aux conclusions déposées à l'audience du 05/05/2026.

Après renvois, cette affaire a été plaidée à l'audience du 05/05/2026.

A cette date, seul Monsieur [Z] [X] représenté par son conseil est présent, les défendeurs n'ayant pas constitué avocats.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de :

ESPACE DRIVE (SAS), société aujourd'hui en liquidation judiciaire depuis le 30/09/2025,

la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ».

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Sur le bienfondé des demandes :

Monsieur [Z] [X] était associé minoritaire de la société ESPACE DRIVE, société spécialisée dans la conception et la commercialisation de points de vente automatiques et connectés permettant la distribution de produits de consommation courante auprès des consommateurs. Il détenait 150 actions sur les 1 000 composant le capital social de la société.

Outre sa qualité d'associé, Monsieur [Z] [X] exerçait une activité d'agent commercial depuis le 1 juin 2019.

Le contrat d'agent commercial avait été conclu pour une durée initiale d'un an, reconductible pour une période identique si l'objectif annuel était atteint.

Pour la première année, l'objectif n'a pas été atteint, le contrat n'a pas été reconduit mais les relations entre les parties se sont poursuivies sans qu'un nouvel accord écrit ne soit signé.

La collaboration a continué de s'inscrire dans le cadre légal défini par les articles L 134-1 et suivant du Code de commerce.

Monsieur [Z] [X], associé et agent commercial expose qu'il est créancier de la société [Adresse 2] pour les sommes suivantes :

Au titre du mandat d'agent commercial :

au titre de factures impayées pour la somme de 35 887,23 TTC pour la période du 4 janvier 2023 à 13 novembre 2024 dont il n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 5 décembre 2024 ; que ces factures font suite à des commissions, et que la prestation a bien été réalisée conformément aux termes contractuels,

au titre de son indemnité de préavis pour un montant de 29 790,24 TTC,

au titre de son indemnité de rupture de son contrat commercial pour la somme de 154 241,33 euros TTC,

au titre des commissions générées par les contrats conclus antérieurement à la rupture du contrat d'agent commerciale et finalisés postérieurement à la rupture du contrat pour la somme de 7 627,29 euros TTC,

au titre des contrats de location conclus par l'intermédiaire de Monsieur [X] [Z] antérieurement à la rupture du contrat d'agent commercial et ouvrant droit postérieurement à une commission récurrente pour la somme de 24 696,62 euros TTC,

Au titre de sa qualité d'associé :

au titre des dividendes impayés pour la somme de 15 000 euros par ESPACE DRIVE selon l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2021,

au titre des dividendes impayés pour la somme de 15 000 euros par [Adresse 2] selon l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2022,

Suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce d'Aix en Provence le 8 juillet 2025 à l'encontre de la société ESPACE DRIVE, Monsieur [X] [Z] a régulièrement déclaré sa créance en date du 31 juillet 2025, auprès du mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal de commerce de céans a converti la procédure de redressement judiciaire de la société en une procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur [Z] [X] demande la fixation au passif de la société [Adresse 2] des sommes précitées.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le contrat d'agent commercial, le relevé des factures, les mises en demeure, la déclaration de créance, nous estimons la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [Z] [X] au passif de la société ESPACE DRIVE aux sommes suivantes :

Au titre de son mandat d'agent commercial :

au titre de factures impayées pour la somme de 35 887,23 TTC pour la période du 4 janvier 2023 à 13 novembre 2024 dont il n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 5 décembre 2024 ; que ces factures font suite à des commissions, et que la prestation a bien été réalisée conformément aux termes contractuels,

au titre de son indemnité de préavis pour un montant de 29 790,24 TTC,

au titre de son indemnité de rupture de son contrat commercial pour la somme de 154 241,33 euros TTC,

au titre des commissions générées par les contrats conclus antérieurement à la rupture du contrat d'agent commerciale et finalisés postérieurement à la rupture du contrat pour la somme de 7 627,29 euros TTC,

au titre des contrats de location conclus par l'intermédiaire de Monsieur [Z] [X] antérieurement à la rupture du contrat d'agent commercial et ouvrant droit postérieurement à une commission récurrente pour la somme de 24 696,62 euros TTC,

Au titre de sa qualité d'associé :

au titre des dividendes impayés pour la somme de 15 000 euros par [Adresse 2] selon l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2021,

au titre des dividendes impayés pour la somme de 15 000 euros par ESPACE DRIVE selon l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2022.

Monsieur [Z] [X] sollicite également :

la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi

la somme de 6 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la résistance abusive :

Monsieur [Z] [X] a relancé à plusieurs reprises la société [Adresse 2] pour des factures impayées non contestées. La société ESPACE DRIVE a à chaque fois refusé d'effectuer le règlement. Cette situation s'est traduite par la rupture brutale des relations le 7 novembre 2024.

La société [Adresse 2] a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande qui n'était pas sérieusement contestable, qu'ainsi Monsieur [Z] [X] est bien fondé à demander qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts.

Le tribunal fixera la créance de Monsieur [Z] [X] au passif de la société ESPACE DRIVE à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur le préjudice moral :

A la suite de la rupture brutale des relations commerciales, et à son statut d'actionnaire, Monsieur [Z] s'est retrouvé sans chômage, avec une créance importante irrécouvrable.

Monsieur [Z] [X] est bien fondé à demander une indemnisation au titre du préjudice moral.

Le tribunal fixera la créance de Monsieur [Z] [X] au passif de la société [Adresse 2] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Sur les dispositions de l'article 700 :

Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu à condamnation au paiement à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Les dépens devront être mis à la charge de la société ESPACE DRIVE et il appartiendra à Monsieur [Z] [X] de faire inscrire sa créance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Fixe la créance de Monsieur [Z] [X] au passif de la société [Adresse 2] aux sommes suivantes :

Au titre de son mandat d'agent commercial :

au titre de factures impayées pour la somme de 35 887,23 TTC pour la période du 4 janvier 2023 à 13 novembre 2024 dont il n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 5 décembre 2024 ; que ces factures font suite à des commissions, et que la prestation a bien été réalisée conformément aux termes contractuels,

au titre de son indemnité de préavis pour un montant de 29 790,24 TTC,

au titre de son indemnité de rupture de son contrat commercial pour la somme de 154 241,33 euros TTC,

au titre des commissions générées par les contrats conclus antérieurement à la rupture du contrat d'agent commerciale et finalisés postérieurement à la rupture du contrat pour la somme de 7 627,29 euros TTC,

au titre des contrats de location conclus par l'intermédiaire de Monsieur [X] [Z] antérieurement à la rupture du contrat d'agent commercial et ouvrant droit postérieurement à une commission récurrente pour la somme de 24 696,62 euros TTC,

au titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,

au titre du préjudice moral la somme de 3 000 euros,

Au titre de sa qualité d'associé :

au titre des dividendes impayés pour la somme de 15 000 euros par ESPACE DRIVE selon l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2021,

au titre des dividendes impayés pour la somme de 15 000 euros par [Adresse 2] selon l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2022.

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au paiement à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Met les dépens à la charge de la société ESPACE DRIVE et dit qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [X] de faire inscrire sa créance au passif,

Liquide les frais de Greffe pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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