T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2025006143
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006143
JUGEMENT DU 16/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/05/2026
Président
: Monsieur Serge BEDO
Juges
: Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d'audience
: Madame Johanne DEWEERDT
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
POLYGON (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître CARLES DE CAUDEMBERG Ollivier
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
DUMAFE (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Christian SALOMEZ
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître CARLES DE CAUDEMBERG Ollivier
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SARL POLYGON
: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 17/03/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 05/05/2026,
Vu pour le défendeur,
SARL DUMAFE
: les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 05/05/2026,
LES FAITS
POLYGON exerce dans le domaine de la promotion immobilière.
DUMAFE a une activité d'équipement du second œuvre et notamment de menuiseries intérieures.
Par marché de travaux conclu dans le cadre d'un programme immobilier de 26 logements situé à [Localité 1], POLYGON a confié à la société DUMAFE le lot n°8 « menuiseries intérieures » pour un montant initial de 94 153,51 euros TTC, ultérieurement augmenté par avenant.
En cours d'exécution du chantier, POLYGON dit avoir reproché à DUMAFE divers retards, absences aux réunions de chantier et non-conformités, notamment concernant des portes palières extérieures jugées inadaptées. A cet effet le demandeur adresse plusieurs mises en demeure et comptes rendus de chantier à DUMAFE afin que cette dernière procède aux reprises nécessaires.
Le 18 mars 2024, les travaux sont réceptionnés avec réserves, lesquelles ont été consignées dans un relevé Keyclic et devant être levées dans le délai contractuel d'un mois prévu au marché et au CCAG.
Les 17 avril et 28 août 2024, POLYGON adresse à DUMAFE des mises en demeure, du fait des réserves qui ne seraient toujours pas levées.
Le 17 mars 2025 POLYGON assigne DUMAFE devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, afin d'obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à lever les réserves, le paiement de pénalités contractuelles de retard ainsi que l'indemnisation des frais exposés pour l'intervention d'entreprises tierces.
C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 5 mai 2026 pour être plaidée.
LA PROCEDURE
Par acte du 17 mars 2025, POLYGON assigne DUMAFE ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2025006143.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
POLYGON par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la compter de la signification de la décision à intervenir, la SARL DUMAFE à réaliser les travaux nécessaires afin de lever les réserves indiquées dans la liste versée aux débats en pièce n°8, à savoir :
Portes gaines techniques à reprendre à l'étage R+2 ;
Impact sur porte gaine technique palière FT dans la coursive R+1 à reprendre ;
Barillet porte local situé à côté du local technique SRI à réaliser ;
Réglage porte du local vélo à réaliser ;
Barillet porte du local vélo à réaliser ;
Finition porte du hall d'entrée boîte aux lettres à réaliser ;
Rayure sur la porte du hall d'entrée à reprendre ;
Petit impact sur porte de placard à l'entrée de l'immeuble à reprendre ;
Cache manquant sur l'encadrement de la porte d'entrée d'un appartement à poser (Lot n°212) ;
Rayures sur portes à reprendre (lot n°101) ;
Porte abimée à reprendre (lot n°206) ;
Dire et Juger que l'astreinte cessera de courir à l'établissement d'un procès-verbal établi contradictoirement par les parties constatant la parfaite réalisation des travaux, dont le coût incombera à la SARL DUMAFE,
Condamner la SARL DUMAFE à payer à la SARL POLYGON la somme de 36.700 euros au titre des pénalités contractuelles, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de première mise en demeure, soit du 17 avril 2024,
Condamner la SARL DUMAFE à payer à la SARL POLYGON la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en réparation du préjudice subi,
Condamner la SARL DUMAFE à payer à la SARL POLYGON la somme dé 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie.
DUMAFE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SARL POLYGON de l'intégralité de ses demandes de condamnation telles que formulées à l'encontre de la SARL DUMAFE,
FAIRE droit à la demande reconventionnelle de la SARL DUMAFE et CONDAMNER la SARL POLYGON à verser à cette dernière la somme principale de 39.804,51 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 Code Civil.
A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert judiciaire avec mission d'établir le compte entre les parties.
CONDAMNER la SARL POLYGON à payer à la SARL DUMAFE la somme de 2 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
POLYGON
soutient que :
DUMAFE n'a pas procédé à la levée des réserves émises lors de la réception du 18 mars 2024 malgré plusieurs mises en demeure.
Les réserves concernent notamment des portes palières, gaines techniques, barillets, impacts, rayures et finitions demeurés non repris.
La garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil ainsi que les stipulations du marché et du CCAG imposent à l'entreprise de lever les réserves dans un délai d'un mois.
DUMAFE ne rapporte pas la preuve de la levée des réserves, les documents produits étant selon elle imprécis, non contradictoires et sans lien avec les réserves litigieuses.
Avoir dû faire intervenir plusieurs entreprises tierces afin de pallier les carences de DUMAFE et sollicite le remboursement des sommes engagées à ce titre.
Les pénalités contractuelles de retard sont dues en application du CCAG, tant en raison du retard d'exécution du chantier que du retard dans la levée des réserves.
Les retards sont exclusivement imputables à DUMAFE, laquelle aurait multiplié les absences aux réunions de chantier et manqué à ses obligations contractuelles.
L'existence est contestée d'une créance au profit de DUMAFE au titre du solde du marché, soutenant que les retenues opérées sur le DGD sont justifiées par les pénalités, non-façons et travaux réalisés par des tiers.
Des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui sont dus.
DUMAFE fait valoir que :
Il a été procédé à la levée intégrale des réserves et produit divers documents ainsi qu'un procès-verbal de constat de levée des réserves du 18 juin 2024.
Elle conteste la demande de condamnation sous astreinte ainsi que la demande de remboursement des travaux réalisés par des entreprises tierces, en soutenant que les factures produites ne démontrent ni la réalité ni l'imputabilité des travaux litigieux.
Notamment que certaines factures ne correspondent à aucune réserve mise à sa charge ou concernent des prestations insuffisamment détaillées.
Aucun planning contractuel signé ni aucune notification officielle de retard ne lui ont été adressés, de sorte que les pénalités contractuelles ne seraient pas dues.
Subsidiairement les retards de chantier seraient imputables au maître d'ouvrage, au changement de maître d'œuvre et aux défaillances d'autres corps d'état, notamment les lots gros œuvre et placoplâtre.
Le refus ou le retard de levée des réserves trouve son origine dans le non-paiement par POLYGON du solde du marché.
Elle demeure créancière de la somme de 39 804,51 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés, après déduction des règlements perçus et du compte prorata.
Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire afin d'établir les comptes entre les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la note en délibéré adressée postérieurement à l'audience :
Postérieurement à l'audience, le conseil de DUMAFE a adressé au Tribunal une note en délibéré accompagnée d'une pièce nouvelle relative au décompte général définitif prétendument adressé par le maître d'œuvre.
Toutefois, cette note en délibéré n'avait pas été autorisée par la juridiction et ne répondait à aucune demande formulée à l'audience.
En outre, la pièce communiquée porte sur un élément de fond nouveau intéressant directement le débat probatoire relatif aux comptes entre les parties.
Dans ces conditions, et faute de réouverture contradictoire des débats, cette note en délibéré et la pièce qui y était annexée n'ont pas été prises en considération par le Tribunal.
Sur la demande de condamnation à la levée des réserves :
Il résulte des pièces produites aux débats que les travaux réalisés par DUMAFE au titre du lot n°8 « menuiseries intérieures » ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 18 mars 2024.
Les réserves litigieuses ont été consignées tant dans le procès-verbal de réception que dans les listes complémentaires produites par POLYGON, lesquelles concernent notamment des reprises de portes palières, gaines techniques, barillets, réglages, impacts et finitions.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, l'entrepreneur est tenu, pendant le délai de garantie de parfait achèvement, de réparer l'ensemble des désordres et défauts de conformité signalés lors de la réception ou dans l'année qui suit celle-ci.
Le marché de travaux et le CCAG contractuellement applicables prévoyaient en outre que les réserves devaient être levées dans un délai maximal d'un mois et qu'à défaut le maître d'ouvrage pouvait faire intervenir une entreprise tierce aux frais de l'entreprise défaillante.
DUMAFE soutient avoir procédé à la levée intégrale des réserves et verse notamment aux débats plusieurs documents intitulés « levée des réserves » ainsi qu'un procès-verbal daté du 18 juin 2024.
Toutefois, les pièces produites apparaissent insuffisantes pour démontrer de manière précise, exhaustive et contradictoire la levée effective de l'ensemble des réserves litigieuses.
En effet, plusieurs documents ne détaillent ni les réserves effectivement reprises ni les travaux réalisés, tandis que certains concernent des lots privatifs distincts de ceux visés dans les listes de réserves produites par POLYGON.
Par ailleurs, aucun procès-verbal contradictoire suffisamment précis et exhaustif de mainlevée des réserves établi par le maître d'œuvre, tel que prévu contractuellement, n'est produit aux débats.
Il ressort également des mises en demeure adressées les 17 avril et 28 août 2024 ainsi que des pièces versées aux débats que plusieurs réserves demeuraient dénoncées postérieurement à la réception.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que DUMAFE ne justifie pas avoir satisfait intégralement à son obligation de levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il convient en conséquence d'ordonner à DUMAFE de procéder à la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception du 18 mars 2024 et dans la liste actualisée des réserves produite aux débats par POLYGON, conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles.
Compte tenu de la nature des travaux restant à réaliser et du caractère limité des reprises litigieuses, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dont le point de départ sera fixé à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification du jugement afin de permettre à DUMAFE de procéder contradictoirement aux reprises nécessaires.
Sur la demande au titre des travaux réalisés par des entreprises tierces :
POLYGON sollicite le remboursement des sommes exposées pour l'intervention d'entreprises tierces ayant procédé à certaines reprises en lieu et place de DUMAFE.
Le CCAG prévoit expressément la faculté pour le maître d'ouvrage, après mise en demeure demeurée infructueuse, de faire exécuter les travaux de reprise aux frais de l'entreprise défaillante.
Toutefois, il appartient au demandeur de démontrer avec précision la réalité des travaux réalisés, leur imputabilité aux réserves mises à la charge de DUMAFE ainsi que le montant exact des dépenses engagées.
Or plusieurs factures produites apparaissent insuffisamment détaillées et ne permettent pas d'établir avec certitude le lien direct entre les prestations facturées et les réserves précisément imputables à DUMAFE.
Certaines pièces renvoient en outre à des listes générales de réserves concernant l'ensemble du chantier sans individualisation suffisante des prestations relevant du lot « menuiseries intérieures ».
Dans ces conditions, le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisamment précis pour retenir la créance alléguée à ce titre.
POLYGON sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les pénalités contractuelles de retard :
Le marché et le CCAG prévoient l'application de pénalités journalières tant en cas de retard d'exécution des travaux qu'en cas de retard dans la levée des réserves.
Il résulte des pièces produites, notamment des comptes rendus de chantier et des mises en demeure adressées à DUMAFE, que des retards et difficultés d'exécution ont affecté l'intervention de cette dernière.
Toutefois, le Tribunal relève également que le chantier a connu diverses perturbations tenant notamment au remplacement du maître d'œuvre d'exécution ainsi qu'aux difficultés rencontrées par d'autres entreprises intervenant sur l'opération.
Par ailleurs, les modalités de calcul des pénalités réclamées ainsi que les postes retenus demeurent insuffisamment justifiées sans qu'un décompte contradictoire définitif et suffisamment précis permettant de distinguer les retards exclusivement imputables à DUMAFE soit établi avec certitude.
Dans ces conditions, la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des pénalités contractuelles n'est pas suffisamment rapportée.
POLYGON sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché :
DUMAFE sollicite le paiement de la somme de 39 804,51 euros TTC correspondant selon elle au solde restant dû sur le marché.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que plusieurs réserves demeurent non levées postérieurement à la réception.
Or l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat ne peut prétendre au paiement intégral du marché tant qu'il ne justifie pas avoir exécuté l'ensemble des prestations contractuellement mises à sa charge et levé les réserves affectant ses travaux.
En outre, les comptes entre les parties demeurent sérieusement contestés tant au regard des retenues opérées que des pénalités invoquées et des travaux de reprise allégués.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que la créance invoquée par DUMAFE ne présente pas, en l'état des éléments produits aux débats, un caractère suffisamment certain pour justifier la condamnation sollicitée.
La demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire :
Le Tribunal estime disposer des éléments suffisants pour statuer sur les prétentions des parties relatives à la levée des réserves et aux demandes financières présentées.
La demande subsidiaire d'expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le seul fait pour une partie de soutenir une position juridique contestée ou de résister aux prétentions adverses ne caractérise pas en soi une faute dégénérant en abus du droit d'agir ou de se défendre.
POLYGON ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà invoqué au soutien de ses autres demandes.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes plus amples et autres :
Les demandes plus amples ou contraires des parties, non autrement accueillies, seront rejetées comme inopérantes ou mal fondées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, POLYGON a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera DUMAFE à payer 2 500 euros à POLYGON en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus.
Sur les dépens :
DUMAFE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l'exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Condamne la SARL DUMAFE à procéder à la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception du 18 mars 2024 et dans la liste actualisée des réserves produite aux débats par la SARL POLYGON, à savoir :
Portes gaines techniques à reprendre à l'étage R+2 ;
Impact sur porte gaine technique palière FT dans la coursive R+1 à reprendre ;
Barillet porte local situé à côté du local technique SRI à réaliser ;
Réglage porte du local vélo à réaliser ;
Barillet porte du local vélo à réaliser ;
Finition porte du hall d'entrée boîte aux lettres à réaliser ;
Rayure sur la porte du hall d'entrée à reprendre ;
Petit impact sur porte de placard à l'entrée de l'immeuble à reprendre ;
Cache manquant sur l'encadrement de la porte d'entrée d'un appartement à poser (lot n°212);
Rayures sur portes à reprendre (lot n°101) ;
Porte abîmée à reprendre (lot n°206) ;
Dit que ces travaux devront être réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles ;
Dit que la levée des réserves sera constatée contradictoirement entre les parties ou, à défaut, par constat de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée maximale de six mois ;
Déboute la SARL POLYGON de sa demande au titre des pénalités contractuelles ;
Déboute la SARL POLYGON de sa demande en paiement des sommes exposées au titre des travaux réalisés par des entreprises tierces ;
Déboute la SARL POLYGON de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Déboute la SARL DUMAFE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 39 804,51 euros TTC ;
Déboute la SARL DUMAFE de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
Condamne la SARL DUMAFE à payer à la SARL POLYGON la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL DUMAFE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL DUMAFE aux entiers dépens en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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