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T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2026007356


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Date
16/06/2026
Numéro
2026007356
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
6a33aabecdc6046d47b40044

Texte de la décision

4,488 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 16/06/2026

Numéro de rôle : 2026 007356 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 16/06/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Madame Sophie RIMBAUD

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

TERRADONA (SAS)

[Adresse 1] RCS Aix-en-Provence

comparant par son représentant légal, monsieur [P] [R], assisté de Maître Remy Gomez, substitué par Maître Matthieu Rabaud

En présence de :

SELAR ANASTA, prise en la personne de Maître [G] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire, représenté par madame [V] [H], collaboratrice

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [G] [B], ès qualités de mandataire judiciaire Monsieur [N] [D], représentant des salariés

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 10/03/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de TERRADONA (SAS),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, madame [H] rappelle la reprise de la société effectuée récemment et l'engagement du nouvel actionnaire principal de maintenir et financer la période d'observation afin d'apporter une solution à la procédure.

Un projet a été présenté à ce titre et prévoit la reprise d'attaches avec les collectivités locales notamment.

Le prévisionnel remis au soutien de ce plan de restructuration fait apparaitre un besoin de financement de plus d'un million d'euros pour les trois prochaines années afin de retrouver l'équilibre en 2028.

Il s'agit d'un plan ambitieux reposant sur le soutien de l'actionnaire majoritaire et qui nécessite une poursuite de la période d'observation.

Maître [B] souligne que depuis l'ouverture de la procédure aucune nouvelle dette n'a été créée, que les engagements sont tenus et les dirigeants au travail.

Il ajoute que poursuivre la période d'observation permettra d'avancer sur la vérification du passif, les financement et l'évolution de la gouvernance éventuellement.

Maître Rabaud précise qu'un chiffre d'affaires a commencé à être généré depuis la remise en route de l'activité suite à la cession.

Il ajoute que la société a besoin de sortir de la procédure collective afin d'obtenir certains contrats et souhaite ainsi présenter un projet de plan de redressement dès la fin du mois de juillet.

Le représentant des salariés fait état de la satisfaction donnée par la nouvelle direction et la mise en place des mesures de restructuration.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite de l'activité.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 28/07/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.

Enjoint le débiteur de produire, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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