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T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2026008532


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Date
16/06/2026
Numéro
2026008532
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
6a33abc4cdc6046d47b41557

Texte de la décision

6,107 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur requête du ministère public du 16/06/2026 Rôle n° 2026 008532

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 16/06/2026PRESIDENT: Monsieur Pierre TOUFICJUGES: Madame Sophie RIMBAUDMadame Gabrielle FLANDIN-CHOPETGREFFIER: Madame Marine DESSAUX

En la cause de

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par madame [F] [A], vice-procureure de la République

contre

AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU)

[Adresse 2] 911 654 275 RCS [Localité 1] non comparant

Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU), sur ordonnance du président en date du 26/05/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoqué par voie extrajudiciaire.

La société AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 911 654 275 et a pour activité : « L'activité de sécurité privée ».

La société AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

La société AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU) n'a pas comparu en chambre du conseil le 16/06/2026, bien que dûment appelée.

Le ministère public a été avisé de la procédure et réitère les termes de sa requête à l'audience, précisant que la société n'a procédé à aucun dépôt des comptes, qu'il n'y a aucun chiffre d'affaires connu, que la sécurité sociale dispose d'une inscription de plus de 80.000 euros et que 3 ordonnances d'injonction de payer ont été rendues.

Le ministère public demande l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU) compte tenu de l'état de cessation des paiements caractérisé,

La société AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU) se trouve donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redres sement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société AGENCE SECURITE EVENT'S PROTECTION (SASU),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [O] - [Adresse 3]

Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/06/2026,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,

Fixe au 21/07/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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