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T. com. 2301, 17 juin 2026, n° 2026000228


Vérifier : T. com. 2301, 17 juin 2026, n° 2026000228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026000228
Lieu / cour
2301
Chambre
CONTENTIEUX
Id
6a33add8cdc6046d47b43fbc

Texte de la décision

8,399 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, société coopérative au capital variable de 6 300 euros agréée en qualité d'établissement de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro siren 445 200 488, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1], représentée par son représentant légal domicilié en qualité audit siège,

Demanderesse

représentée à l'audience par Maître Maxime LACHAMBRE, Avocat au Barreau de la Creuse, demeurant [Adresse 2] [Localité 2], substituant Maître Guillaume VIENNOIS, Avocat au Barreau de la Creuse, demeurant [Adresse 2] [Localité 2],

ET

La SARL LA CAVE, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guéret sous le numéro siren 891 411 068, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3], représentée par son représentant légal Monsieur [Z] [A] demeurant [Adresse 3] [Localité 3],

Défendeur défaillant à l'audience faute de comparaitre ou de s'y faire représenter,

Le 20 février 2026, par exploit délivré par Ministère de la SELARL ACTUMLEX, Commissaire de Justice associés à [Localité 4], la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Centre France a fait donner assignation à la SARL LA CAVE afin de :

Déclarer recevable et bien fondée son action et ses demandes,÷

Condamner la SARL LA CAVE à payer les sommes suivantes :

0 4 835.03€ au titre du prêt n°00003322504 majorée des intérêts au taux conventionnel et des intérêts de retard à compter du 18 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement,

0 19 206.21€ au titre du prêt n°00003353531 majorée des intérêts au taux conventionnel et des intérêts de retard à compter du 18 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement,

0 17 805.44€ au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts jusqu'à parfait paiement,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

Condamner la SARL LA CAVE à payer la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SARL LA CAVE aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal de Commerce de Guéret le 18 mars 2026 sous le numéro RG

2026000228

puis renvoyée à l'audience du 15 avril 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige sur le fond de l'affaire.

A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Messieurs Thomas GAILLARD et Thierry GAUMET, Juges, assisté de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître Maxime LACHAMBRE a été entendu en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 17 juin 2026 contre mise à disposition au greffe.

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France rappelle avoir consenti un prêt d'investissement à la SARL LA CAVE le 4 décembre 2020 d'un montant de 33 500 euros puis un second le 11 décembre 2020 d'un montant de 12 500 euros destinés à couvrir des besoins de trésorerie, que la position débitrice du compte courant de ladite société ne lui permettant plus d'honorer le remboursement des échéances, c'est dans ces conditions qu'elle l'a alors mise en demeure de régulariser la situation avant de se prévaloir de la déchéance du terme des deux concours bancaires et de l'exigibilité du solde débiteur du compte courant, ce en vain, que c'est dans ces conditions qu'elle sollicite aujourd'hui que lui soit alloué l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,

Attendu que si la SARL LA CAVE ne se présente pas à l'audience et qu'elle ne s'y fait pas plus représenter, qu'elle ne conclut point,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal retient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a consenti 2 prêts à la SARL LA CAVE pour lesquels le règlement des échéances n'a plus été honoré en raison de la position débitrice du compte courant de cette dernière,

Attendu que le Tribunal retient que si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme s'agissant de ces 2 prêts ainsi que de l'exigibilité du solde débiteur du compte courant après avoir mise en demeure la SARL LA CAVE d'avoir à régulariser sa situation, celle-ci est restée taisante, que c'est dans ces conditions que la présente juridiction s'est trouvée saisie du litige,

Attendu que le Tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions des articles :

1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

1353 alinéa 1er du Code Civil : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

»,

Attendu que le Tribunal retient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France produit les contrats de prêts n°00003353531 et n° 00003322504 des 4 et 11 décembre 2020, le contrat d'ouverture du compte courant, les lettres de mise en demeure ainsi que le décompte des sommes dues, qu'elle justifie donc du principal de sa créance mais également de son quantum,

Attendu que le Tribunal retient au surplus qu'il résulte d'un mail adressé par Monsieur [A] [Z], dirigeant de la SARL LA CAVE, au greffe de la présente juridiction le 18 mars 2026 qu'il reconnaissait que la société devait les sommes dont le paiement était poursuivi et qu'il souhaiterait trouver une solution amiable au règlement de ce différend compte tenu de sa bonne foi,

Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend condamner la SARL LA CAVE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France les sommes de :

4 835, 03 euros au titre du prêt n°00003322504 majorée des intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard à compter du 18 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement,

19 206, 21 euros au titre du prêt n°00003353531 majorée des intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard à compter du 18 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement,

17 805, 44 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts jusqu'à parfait paiement,

Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du même Code,

Vu les pièces produites par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France,

Vu

le mail adressé par Monsieur [A] [Z] au greffe de la juridiction le 18 mars 2026,

Condamne

la SARL LA CAVE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France les sommes de :

QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS et TROIS CENTIMES (4 835, 03 euros) au titre du prêt n°00003322504 majorée des intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard à compter du 18 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement,

DIX NEUF MILLE DEUX CENT SIX EUROS et VINGT ET UN CENTIMES (19 206, 21 euros) au titre du prêt n°00003353531 majorée des intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard à compter du 18 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement,

DIX SEPT MILLE HUIT CENT CINQ EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES (17 805, 44 euros) au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts jusqu'à parfait paiement,

Condamne

la SARL LA CAVE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France une indemnité de SEPT CENTS EUROS (700 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 57.23 euros dont 9.54 euros de TVA,

Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier L. PILLE

Le Président.

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