T. com. 3102, 17 juin 2026, n° 2026001894
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026001894 (jointe avec 2026007209)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 13 mai 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Grégory LEFRANCQ-CROUZET, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES : * SASU RELAX
Immatriculée sous le numéro 928 298 421, ayant son siège social [Adresse 2]
* SASU RELAX
Immatriculée sous le numéro 928 298 421, ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparantes
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
La SASU RELAX exerce une activité de hammam et bien-être, et a son siège social sis au [Adresse 4] à [Localité 1]. Afin de financer son fonds de roulement, par acte sous seing privé du 22 mai 2024, elle souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES (ci-après désignée : la CAISSE D'EPARGNE) un prêt d'un montant de 150 000 euros, remboursable en 120 mois et assorti d'un taux d'intérêt de 4,90 % l'an. Le prêt porte la référence 204913 E.
A compter du mois de février 2025, la société est défaillante dans le remboursement des échéances.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2025 adressé à son siège social, [Adresse 5], la CAISSE D'EPARGNE la met en demeure de régulariser les échéances impayées et de lui verser sous 30 jours, la somme de 10 529,48 euros.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2025, adressé au domicile de son représentant légal, monsieur [Y] [B], [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7], la CAISSE D'EPARGNE réitère sa mise en demeure de régulariser les échéances impayées et demande à la société de lui verser, sous 30 jours, la somme de 13 952,87 euros.
A défaut de régularisation, par deux courriers recommandés identiques, adressés le 3 décembre 2025 au siège social de la société et au domicile de monsieur [B], la CAISSE D'EPARGNE informe sa cliente de la déchéance du terme du prêt et lui demande de lui régler la somme de 155 007,25 euros.
C'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 28 janvier 2026, la CAISSE D'EPARGNE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SASU RELAX. La SCP [U] et MALAVIALLE, commissaires de justice, chargée de sa signification au [Adresse 6] à TOULOUSE, délivre un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire est enrôlée par le greffe sous le numéro 2026001894.
Sur demande du tribunal, la CAISSE D'EPARGNE régularise son assignation en la signifiant à l'adresse suivante : [Adresse 3].
Par acte extra judiciaire du 14 avril 2026, la CAISSE D'EPARGNE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SASU RELAX. La SCP [U] et MALAVIALLE, commissaires de justice, chargée de sa signification en son siège social, [Adresse 4] à TOULOUSE, délivre un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile, dans lequel il détaille les diligences effectuées pour une remise en la personne du représentant légal, tant à l'adresse du siège social qu'aux deux adresses connues de monsieur [B], [Adresse 8] des ETATS-UNIS et [Adresse 9] à TOULOUSE.
L'affaire est enrôlée par le greffe du Tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2026007209.
Au titre de ses actes introductifs d'instance, et sur le fondement des articles 1217 et 1905 du code civil, la
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
demande au tribunal de :
Joindre la présente instance avec l'instance opposant les mêmes parties enrôlée sous le numéro 2026001894 ;
Condamner la société RELAX à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES N° 204913 E la somme de 155 837,02 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2026, outre intérêts au taux contractuel de 7,90 l'an du 14 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Condamner la société RELAX à payer à la CAISSE D'EPARGNE et DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société RELAX aux entiers dépens ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.
La CAISSE D'EPARGNE fonde sa demande sur le droit commun des contrats, et le droit d'un contractant de résoudre le contrat en cas d'inexécution par l'autre partie. Ainsi, la société RELAX étant défaillante dans le remboursement des mensualités du prêt, la CAISSE D'EPARGNE était légitime à prononcer la déchéance de son terme. Des intérêts majorés de retard et une indemnité d'exigibilité anticipée étant contractuellement prévus, elle en demande le paiement.
A l'appui de ses prétentions, outre un extrait K-Bis de la SASU RELAX, elle produit à l'instance les courriers recommandés adressés tant au siège social de la SASU RELAX qu'au domicile déclaré de son représentant légal, le contrat de prêt et le tableau d'amortissement y attaché, ainsi qu'un décompte des sommes pour elle dues, arrêté au 13 janvier 2026.
En défense, la
SASU RELAX
ne comparait pas ni ne se fait représenter, ne soutenant ainsi aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date d'audience, la SASU RELAX, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle.
Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Avant tout débat au fond, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, qui veut que le « Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… », constatant que les instances 2026001894 et 2026007209 se rapportent à la même affaire, conformément aux dispositions ci-dessus, le tribunal prononcera la jonction des instances 2026001894 et 2026007209 et statuera en un seul et même jugement.
La SASU RELAX a souscrit auprès la CAISSE D'EPARGNE, le 22 mai 2024, un prêt d'un montant de 150 000 euros, remboursable en 120 mois et assorti d'un taux d'intérêt de 4,90 % l'an.
Le contrat de prêt, en son article
calcul et paiement des intérêts
prévoit que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux initial majoré de 3 points, soit 7,90% en l'espèce.
Il prévoit en outre, dans son article
déchéance du terme et exigibilité anticipé
, que le crédit sera résilié, rendant l'ensemble des sommes dues exigibles, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du prêt, dans un délai de 15 jours suivant un
courrier de mise en demeure de régulariser. L'article précise en outre, que la déchéance du terme donnera au prêteur droit à une indemnité forfaitaire égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée.
A compter du mois de février 2025, la société RELAX est défaillante dans le remboursement des échéances.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE la met en demeure de régulariser les échéances impayées.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2025 la CAISSE D'EPARGNE informe sa cliente d'avoir prononcé la déchéance du terme du prêt le 1er décembre, et lui demande de lui régler la somme de 155 007,25 euros.
La CAISSE D'EPARGNE produit à l'instance un décompte des sommes dues par la SASU RELAX arrêté au 13 janvier 2026 pour un total de 155 837,02, euros répartis comme suit :
15 227,66 euros d'échéances impayées du 28 février au 30 novembre 2025
459, 76 euros d'intérêts sur les échéances impayées
* 131 898,97 de capital restant dû au 1er décembre 2025, date de la déchéance du terme
35,91 euros d'intérêts dus du 1er au 2 décembre 2025
3,65 d'accessoires
* 7 381,30 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire (5% de l'ensemble des sommes dues)
* 829,77 euros d'intérêts du 2 décembre 2025 au 13 janvier 2026
La CAISSE D'EPARGNE justifie donc à l'instance d'une créance envers la SASU RELAX certaine par l'effet du contrat de prêt, liquide, son montant étant déterminé, et exigible, la déchéance du terme du prêt ayant été régulièrement prononcée conformément aux stipulations contractuelles.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU RELAX à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, la somme de 155 837,02 euros au titre du prêt N° 860721 E, assorti d'intérêts au taux contractuel majoré, soit 7,90% l'an, à compter du 13 janvier 2026, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement.
La CAISSE D'EPARGNE ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SASU RELAX à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU RELAX, succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Rien ne s'opposant à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Prononce la jonction des instances 2026001894 et 2026007209 et statue en un seul et même jugement.
Condamne la SASU RELAX, au titre du prêt N° 860721 E, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 155 837,02 euros, assortie d'intérêts
au taux contractuel majoré, soit 7,90% l'an, à compter du 13 janvier 2026, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement.
Condamne la SASU RELAX à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononce l'exécution provisoire.
Condamne la SASU RELAX au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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