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T. com. 3303, 16 juin 2026, n° 2026001750


Vérifier : T. com. 3303, 16 juin 2026, n° 2026001750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026001750
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 1 : Procédures collectives
Id
6a33afe9cdc6046d47b4667d

Texte de la décision

10,723 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2026001750

JUGEMENT DU 16 juin 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la Sté DIC TECHNOLOGIES

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Monsieur Michel ROUAU Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats

Ministère Public : Madame Amara LY, Substitute placée

L'affaire évoquée le 11 mai 2026 a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* Sté DIC TECHNOLOGIES

[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 1997B50048 (778 116 400)

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 3 novembre 2025, le Tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS DIC TECHNOLOGIES.

Une période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois et la poursuite d'activité a été autorisée en application de l'article L.631-15 du Code de commerce par jugement du 12 janvier 2026 jusqu'à la fin de la première période d'observation à l'audience du 23 mars 2026.

Par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [A] [P], en qualité d'administrateur, la cession de l'entreprise étant envisagée.

Le 23 mars 2026, le Tribunal a également renouvelé la période d'observation de la SAS DIC TECHNOLOGIES et fixé une audience intermédiaire le 12 mai 2026.

Le 28 avril 2026, la société SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [T], a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d'affaire 2026001750.

L'entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 04 mai 2026, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Parallèlement, suite à la procédure de cession engagée par l'administrateur, l'affaire a été renvoyée et rappelée à l'audience du 15 juin 2026 pour l'examen des offres déposées.

L'entreprise débitrice a été appelée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2026, à comparaître en Chambre du conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le représentant des salariés a été appelé à se présenter à l'audience.

Les co-contractants, suivant la liste fournie par l'administrateur judiciaire, ont été convoqués à l'audience du 20 avril 2026, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 mai 2026, pour faire valoir leurs observations conformément à l'article R. 642-7 du Code de

commerce.

Le Ministère Public, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience.

Deux offres de reprise ont été déposées au Greffe par l'administrateur le 27 mai 2026.

Les deux offres améliorées ont été déposées le 11 juin 2026 par l'administrateur.

Par courrier en date du 3 juin 2026, les auteurs des offres de reprise ont été appelés à se présenter à l'audience pour préciser leur projet devant le Tribunal.

A l'audience du 15 juin 2026 :

La SAS DIC TECHNOLOGIES comparaît en la personne de son dirigeant,

Madame [L] [K] comparaît au Nom des salariés,
* La SELARL FHB prise en la personne de Maître [A] [P], en qualité d'administrateur, est présente,
* La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [U] [T], en qualité de mandataire judiciaire, est présente,

Parmi les auteurs des offres convoqués :
* la SASU JCM INDUSTRIES ([Adresse 2] - RCS 983340993) et Monsieur [E] [Y] comparaissent en la personne de Monsieur [E] [Y],
* la SARL BEAU RIVAGE CAPITAL ([Adresse 3] - RCS 879730877) et Monsieur [X] [I] comparaissent en les personnes de Monsieur [O] [B], gérant de la SARL BEAU RIVAGE CAPITAL, et de Monsieur [X] [I],

Parmi les cocontractants convoqués, la SOCIETE GENERALE est représentée par Maître [F].

Après avoir entendu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, le Président de Chambre demande au Greffe de faire entrer les seul repreneurs éventuels présent pour les entendre sur la présentation de leurs entreprises, de leurs offres et des garanties d'exécution.

Le contenu du rapport écrit du Juge-commissaire a été annoncé à l'audience.

Les avis de l'administrateur, du liquidateur, du représentant des salariés et du débiteur ont été recueillis et révèlent un vote défavorable du CSE pour les 2 offres, un avis très réservé de l'administrateur judiciaire, un avis défavorable du mandataire judiciaire, un avis défavorable du seul cocontractant présent et un avis défavorable du Juge-commissaire.

La représentante du personnel a fait valoir à l'audience que l'ensemble du personnel est à bout et ne souhaite pas de continuation de l'activité ni de reprise.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions également favorable à la liquidation judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par remise au Greffe.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur les offres de cession

Les articles L 642-1 et suivants du Code de commerce définissent les conditions de validité d'une offre de reprise.

Selon l'article L.642-5 du Code du commerce, le Tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution.

Deux offres ont été déposées et ont été améliorées.

Le Tribunal relève qu'aucune des offres ne permet d'assurer le maintien durable de l'emploi (une seule offre reprend tous les salariés) et de l'activité, d'apurer le passif (la meilleure offre est de 20 507 € pour un passif de plus d'1 millions d'euros) et ne présente de garantie d'exécution suffisante en raison de la situation financière dégradée à ce jour.

Le Tribunal constate que les offres de reprise ne répondent pas aux critères définis par le Code de commerce et les rejettera en conséquence.

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

En application des dispositions de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation si "le redressement est manifestement impossible".

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice répond aux conditions de l'article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il ressort en effet du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l'audience que la société débitrice a contracté des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure se rapprochant des 10 000 euros.

Que ces dettes se sont accumulées depuis décembre 2025 jusqu'au dépôt de la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire le 28 avril 2026.

Que le passif postérieur s'élève à plus de 100 000 euros.

Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Tribunal ne dispose pas d'éléments pour s'assurer de la viabilité de l'entreprise et de la protection des créanciers alors que le passif de la procédure s'élève en l'état à plus de 1 300 000 €.

En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.

Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire

En application de l'article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.

Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Il n'y a pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu le rapport du Juge-commissaire ;

L'avis du Ministère Public recueilli ;

L'entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;

REJETTE

les offres de cession de
* la SASU JCM INDUSTRIES ([Adresse 2] - RCS 983340993) et Monsieur [E] [Y],
* la SARL BEAU RIVAGE CAPITAL ([Adresse 3] - RCS 879730877) et Monsieur [X] [I] ;

MET FIN

à la période d'observation de la Sté DIC TECHNOLOGIES et à la mission de l'administrateur ;

PRONONCE

la liquidation judiciaire de la :

Sté DIC TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

Activité : conception et ou réalisation et ou vente et ou diffusion de tous articles nécessitant ou non des recherches mécaniques ou autres : métalliques, magnétiques à base de résine de coulée, à base de résine d'injection, à base de tous autres matériaux, de toutes origines, indépendamment ou en association technique, connus ou innovants. Siren : 778116400

CONSTATE

que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;

MAINTIENT

Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;

NOMME

la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [T] ([Adresse 4]), en qualité de liquidateur ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;

DIT

que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ;

DIT

que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Monsieur Pascal PANATIE, secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.

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