T. com. 3402, 15 juin 2026, n° 2026002094
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002094
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO (SAS) 1. [Adresse 1] Me Jeanne CREMERS Avocat Loco Me Christian CAUSSE Avocat FI FOM [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2] CONTRE : MIDI 3D COUPE (SAS) [Adresse 3]
Me Nathalie JOUKOFF Avocat [Adresse 4]
[Adresse 4]
B*F ARCHITECTURE (SARL) [Adresse 5]
Me Guillaume JULIEN Avocat [Adresse 6]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Sophie PERA Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Sophie PERA
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 08/06/2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO a souhaité procéder à la transformation de l'entrée de son hôtel dénommé CAPAO BEACH qui se situe au [Localité 3] en bord de mer [Adresse 1].
Elle a fait appel au cabinet d'architecture B&F ARCHITECTURE.
Il avait été prévu entre autres la réalisation et la pose d'un faux plafond en moucharabieh (en forme de tulipes) sur structure tubulaire en acier galvanisé et la fourniture de 22 spots sur l'ensemble du faux plafond pour la somme de 30 138 € et 1 188 €.
L'architecte avait déposé un permis de construire et avait procédé directement à l'exécution à la maîtrise d'œuvre du chantier sans qu'aucun CCTP n'ait été rédigé, les entreprises ayant toutes chiffré leur devis sur la base des plans du permis de construire.
Aucun DOE n'a été fourni.
Le maître de l'ouvrage n'a pas eu connaissance de la signature d'un procès-verbal de réception.
Le marché a été soldé et la réception tacite est intervenue.
En 2024, dans le faux plafond de l'Hôtel où se trouvent les tulipes en acier galvanisé, lesdites tulipes ont rouillé tandis que les vis de fixation sont également corrodées et que l'installation électrique dans le plénum fait apparaître des traces d'oxydation importante sur les éléments métalliques de fixation.
Le même problème était apparu plus tôt précédemment sur les aciers galvanisés extérieurs à l'Hôtel qui a donné lieu à une expertise judiciaire. L'expert a relevé un mauvais traitement de surface par un thermo-laquage défectueux.
La SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un courrier officiel le 01/10/2025 à la SAS MIDI 3 COUPE pour lui demander dans quelles conditions elle pourrait reprendre le thermo-laquage défectueux.
Par courrier du 17/10/2025, le conseil de la SAS MIDI 3 COUPE, a indiqué que s'il était prêt à reprendre le thermo-laquage, il n'entendait pas offrir la reprise de l'électricité non conforme dont il a dressé un devis pour la somme de 16 320€. Les travaux de reprise sont importants puisque se rajoute la somme de 3 496,25€ d'électricité
C'est dans ces conditions que la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS LABORIE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 26/02/2026, la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO a fait assigner la SAS MIDI 3D COUPE et la SARL B*F ARCHITECTURE aux fins de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil, Vu l'article 1231 -1 du code civil, Vu les pièces,
Ordonner une expertise dans le cadre du présent référé avec la mission habituelle en pareille matière :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
visiter et décrire les lieux litigieux
décrire les désordres dénoncés dans l'assignation à savoir l'état des tulipes corail, l'état des faux et l'état de l'installation électrique
Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art, et s'ils étaient conformes à un [Localité 4] et à la proximité d'un milieu marin
Dire si les désordres sont de nature à rendre l'immeuble le mobilier et l'installation électrique impropres à sa destination
Dire si les désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination dans un futur proche ou lointain
Dire si les désordres constituent une non-conformité, ou un désordre décennal,
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le cout des travaux, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux
Juger que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
Juger qu'en cas de difficulté, l'Expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens jusqu'en fin d'instance
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026002094 du rôle général et N°2026000014 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 23/03/2026 puis reportée après fixation à l'audience du 08/06/2026, à laquelle :
Ouïe la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO, représentée par Me Jeanne CREMERS, Avocat, loco Me Christian CAUSSE, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 08/06/2026.
Ouïe la SAS MIDI 3D COUPE représentée par Me Nathalie JOUKOFF, Avocat.
Ouïe la SARL B*F ARCHITECTURE, représentée par Me Guillaume JULIEN, Avocat.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il convient donc de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO.
Il convient de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Et, cependant, par provision, vu l'urgence justifiée,
Il convient d'ordonner une mesure d'expertise tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Il convient de désigner : Monsieur [Y] [J] [Adresse 7]
En qualité d'expert Commissaire et lui donner pour mission de :
* Convoquer, entendre les parties, recueillir leur dire et explications,
De répondre à leurs dires et injonctions,
De se rendre sur les lieux
De se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
D'examiner tous documents à charge d'en indiquer la provenance,
D'entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations, Le tout aux fins de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications
entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige
visiter et décrire les lieux litigieux
décrire les désordres dénoncés dans l'assignation à savoir l'état des tulipes corail, l'état des faux et l'état de l'installation électrique
Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art, et s'ils étaient conformes à un [Localité 4] et à la proximité d'un milieu marin
Dire si les désordres sont de nature à rendre l'immeuble le mobilier et l'installation électrique impropres à sa destination
Dire si les désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination dans un futur proche ou lointain
Dire si les désordres constituent une non-conformité, ou un désordre décennal,
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le cout des travaux, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux
Il convient de dire que l'Expert sus désigné pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, homme de l'Art en la matière.
Il convient de dire que les frais du sapiteur resteront à la charge de l'Expert judiciaire désigné.
Il convient de dire que l'Expert dressera un rapport de ses investigations qu'il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les six mois de sa saisine.
Il convient de dire qu'en cas d'empêchement légitime de l'Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de Monsieur le Juge chargé des expertises, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
Il convient de dire que la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO devra faire l'avance des frais d'expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunal une somme de 4 000€ et ce dans les 15 jours de la date à laquelle signification lui sera faite de la présente décision.
Il convient de dire qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l'Expert deviendra caduque.
Il convient de désigner M. Jean-Marie LIBES, Juge chargé des expertises au sein du Tribunal de Commerce de Béziers, pour surveiller les opérations d'expertise.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO demanderesse à la procédure et à l'organisation d'une mesure d'expertise, en tous les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile Vu les pièces,
ORDONNONS une mesure d'expertise tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
DESIGNONS Monsieur [Y] [J] [Adresse 7]
En qualité d'expert Commissaire et lui donner pour mission de :
* Convoquer, entendre les parties, recueillir leur dire et explications,
De répondre à leurs dires et injonctions,
De se rendre sur les lieux
De se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
D'examiner tous documents à charge d'en indiquer la provenance,
D'entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations, Le tout aux fins de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications
entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige
visiter et décrire les lieux litigieux
décrire les désordres dénoncés dans l'assignation à savoir l'état des tulipes corail, l'état des faux et l'état de l'installation électrique
Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art, et s'ils étaient conformes à un [Localité 4] et à la proximité d'un milieu marin
Dire si les désordres sont de nature à rendre l'immeuble le mobilier et l'installation électrique impropres à sa destination
Dire si les désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination dans un futur proche ou lointain
Dire si les désordres constituent une non-conformité, ou un désordre décennal,
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le cout des travaux, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux
DISONS que l'Expert sus désigné pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, homme de l'Art en la matière.
DISONS que les frais du sapiteur resteront à la charge de l'Expert judiciaire désigné.
DISONS que l'Expert dressera un rapport de ses investigations qu'il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les six mois de sa saisine.
DISONS qu'en cas d'empêchement légitime de l'Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de Monsieur le Juge chargé des expertises, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
DISONS que la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO devra faire l'avance des frais d'expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunal une somme de 4 000€ et ce dans les 15 jours de la date à laquelle signification lui sera faite de la présente décision.
DISONS qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l'Expert deviendra caduque.
DESIGNONS M. Jean-Marie LIBES, Juge chargé des expertises au sein du Tribunal de Commerce de Béziers, pour surveiller les opérations d'expertise.
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMONS la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO demanderesse à la procédure et à l'organisation d'une mesure d'expertise, en tous les dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Sophie PERA, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 70.24 €.
LE GREFFIER.
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