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T. com. 5906, 15 juin 2026, n° 2026002920


Vérifier : T. com. 5906, 15 juin 2026, n° 2026002920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
2026002920
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a33b5bbcdc6046d47b4ded1

Texte de la décision

4,803 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 15/06/2026

Titulaire de la procédure collective :

SELARL PHARMACIE DU GRAND CHÊNE

Exploitation d'une officine de pharmacie [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 981421118 2023D00376

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 27/04/2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SELARL PHARMACIE DU GRAND CHÊNE, a désigné Monsieur [C] [X] [Q] [G] comme étant le représentant légal, a désigné la SELARL R & D, prise en la personne de Maître [N] [E], comme administrateur judiciaire, Maître [Z] [H], comme mandataire judiciaire, Monsieur [J] [W], comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

La SELARL R & D, prise en la personne de Maître [N] [E] à fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L631.15 du code de commerce, en vu du maintien de la période d'observation.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :
* Monsieur [C] [X] [Q] [G] lequel sollicite le maintien de la période d'observation,
* Madame [O] [F], représentant des salariés,
* La SELARL R & D, prise en la personne de Maître [N] [E], Administrateur, représenté par Maître [U] [D], lequel sollicite le maintien de la période d'observation,
* Maître [Z] [H], Mandataire Judiciaire, lequel s'associe aux conclusions de l'administrateur judiciaire,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu'il apparaît que l'entreprise finance son cycle d'exploitation, qu'il convient de maintenir la période d'observation pour observer les résultats sur une plan grande période,

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI

, Madame le procureur de la République, laquelle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

VU

le rapport du juge-commissaire,

VU l'article L.631-15 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation

ouverte par jugement en date du 27/04/2026 et la poursuite d'activité

jusqu'au 27/10/2026 pour :

PHARMACIE DU GRAND CHÊNE [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 981421118 2023D00376

assistée de l'administrateur judiciaire, élaborer un projet de plan de redressement,

FIXE

la comparution des parties au

12/10/2026 à 14:45

par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT

qu'en prévision de la prochaine audience, le "débiteur" devra produire aux organes de la procédure un compte de résultat couvrant la période d'observation, ainsi qu'une situation de trésorerie,

DIT

que les organes de la procédure devront déposer au greffe

DIX JOURS

au moins avant la date de comparution fixée ci-dessus, un rapport reprenant notamment les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation, lequel rapport devra être notifié "au débiteur", au représentant des salariés, aux mandataires de justice et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République à la diligence des mandataires de justice,

ORDONNE

la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) mandataire(s) de justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Remy LIENARD, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 15/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Remy LIENARD, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi quinze juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

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