T. com. 5952, 16 juin 2026, n° 2026001103
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 16/06/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
41526187
Répertoire général : 2026 001103
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit d'huissier en date du 27/03/2026, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné la société ARAIED FOOD (SAS) ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS 938 764 628 pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer MJ. DE BONADONA Juge commis assisté de la SELARL [I] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [I], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que la société ARAIED FOOD (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 28/04/2026 et de l'ordonnance du juge commis.
Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 12 759 euros avec son actif disponible inconnu ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 Euros H.T.
Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ARAIED FOOD (SAS), ci-dessus qualifiée et domiciliée.
Fixe la date de cessation des paiements au 15/06/2025 selon l'Article L.631-8 du code de commerce.
Nomme MJ. DE BONADONA en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [I] ARAS & ASSOCIES, prise de Maître [A] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Désigne la SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.
Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.
Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leurs créances entre les mains de Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Répertoire général : 2026 001103
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du code de commerce.
Ouvre une période d'observation de six mois.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 22/07/2026 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la Loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an indiqués ci-dessus.
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Le Président
Le Greffier.
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