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T. com. 6201, 17 juin 2026, n° 2026000370


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Date
17/06/2026
Numéro
2026000370
Lieu / cour
6201
Chambre
AFFAIRE NOUVELLE
Id
6a33ba59cdc6046d47b53de5

Texte de la décision

5,158 caractères

2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

Rôle 2026/370

Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Pascal FRIANG Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière

Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.

ENTRE
* SAS HOWDENS CUISINES ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Anne-Sophie GABRIEL.

ET

SNC SBP ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, non comparants.

Par exploit du 21/01/2026 la SAS HOWDENS CUISINES par son Conseil, a fait délivrer assignation à LA SNC SBP d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 04/03/2026 à 14 heures, aux fins de l'entendre condamner, à lui payer, les sommes de :

16795.74 € en principal augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement

1500.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

2000.00 € au titre de l'article 700 du CPC

La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance

FAITS et PROCEDURE

Dans le cadre de leurs activités la défenderesse a commandé à la demanderesse divers matériaux sans pour autant s'acquitter de l'ensemble des factures dues

Le solde du est de 14248.69 € pour le principal, 329.75 € d'intérêts de retard et 2217.30 € de clause pénale et d'indemnité forfaitaire de recouvrement

Une dernière mise en demeure fut adressée par le conseil de la demanderesse

Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu'elle a été contrainte de procéder par voie d'assignation en justice.

SUR CE, LE TRIBUNAL

ATTENDU

que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SNC SBP laquelle laisse présumer qu'elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.

ATTENDU

qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :

Du formulaire d'ouverture de compte

Du relevé de compte

Des factures

Les bons d'enlèvements

La mise en demeure.

ATTENDU

que conformément à la loi et aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

ATTENDU que les factures produites restant dues sont de 14248.69 €, qu'il sera donc fait droit à la demande en principal pour ce montant

2026 B

ATTENDU qu'il convient de faire application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

ATTENDU qu'il y a lieu compte tenu des conditions générales de vente de faire application de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant global de 2217.30 €

ATTENDU que l'attitude de la défenderesse justifie la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'il y sera fait droit dans la limite de 500.00 €

ATTENDU qu'il sera également fait droit à la demande au titre de l'article 700 du CPC dans la limite de la somme de 1200.00 €

ATTENDU

que la partie qui succombe, en l'occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.

ATTENDU

que l'attitude du défendeur justifie que l'exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les pièces du dossier

Constate la non comparution de la SNC SBP

Condamne la SNC SBP à payer à la SAS HOWDENS CUISINES :

0 14248.69 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21/01/2026 et jusqu'à parfait règlement
* 2217.30 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale
* 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1200.00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision

Condamne la SNC SBP aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. CARBONNIER Président

Grosse délivrée à Maître Anne-Sophie GABRIEL Avocate au Barreau d'ARRAS Le 17 Juin 2026

Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

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