T. com. 6201, 17 juin 2026, n° 2026000641
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Texte de la décision
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
Rôle 2026/641
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Pascal FRIANG Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
SOCIETE ALEDAFA TRANS SRL société de droit Roumain ayant son siège social à [Adresse 1] élisant domicile en France à l'adresse de son avocat plaidant Maître Mathias DENDIEVEL Avocat inscrit au Barreau de Flandre occidentale (BELGIQUE) et au Barreau de MARSEILLE à savoir [Adresse 2] ayant pour avocat postulant, Maître Alexandra BODEREAU, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 3], comparant en personne.
ET
* SAS BERNARD ET BERNARD TRANSPORT ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit du 03/02/2026 la demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la défenderesse d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 04/03/2026 à 14 heures, aux fins de l'entendre condamner, à lui payer, les sommes de :
28275.00 € en principal outre intérêts de retard de 11.5 % à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à la date du paiement intégral, et anatocisme à compter du 07/10/2025 date de la mise en demeure
Celle de 2877.50 € au titre de la clause pénale conformément à la directive 2011/7/UE du parlement européen et du conseil du 16/02/2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, plus les intérêts à compter de la date d'échéance de la citation jusqu'à la date du paiement intégral et anatocisme à compter du 07/10/2025 date de la mise en demeure
Celle de 4000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution
Condamner la SAS BERNARD ET BERNARD TRANSPORT aux entiers frais et dépens.
FAITS et PROCEDURE
Dans le cadre de leurs activités la défenderesse à missionné la demanderesse d'effectuer des transports et a émis à cet effet 10 factures
Les transports ont été effectuées
Cependant les factures sont restées impayées
La mise en demeure est restée sans effet
Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu'elle a été contrainte de procéder par voie d'assignation en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU
que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SAS BERNARD ET BERNARD TRANSPORTS laquelle laisse présumer qu'elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
2026 B
ATTENDU
qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
Des 10 factures
Des ordres de transports
Des lettres de voiture CMR
La mise en demeure.
ATTENDU
que conformément à la loi et aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
ATTENDU que les factures produites restant dues sont de 28275.00 €, qu'il sera donc fait droit à la demande en principal pour ce montant
ATTENDU qu'il convient compte tenu des pièces du dossier de faire application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
ATTENDU que la demande au titre de la clause pénale n'est justifiée par aucune pièce et sera rejetée
ATTENDU qu'il sera compte tenu de l'attitude de la défenderesse fait droit à la demande au titre de l'article 700 du CPC dans la limite de la somme de 1200.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l'occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que l'attitude du défendeur justifie que l'exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier
Constate la non comparution de la SAS BERNARD ET BERNARD TRANSPORT :
Condamne la SAS BERNARD ET BERNARD TRANSPORT à payer à la SOCIETE ALEDAFA TRANS SRL société de droit Roumain :
28275.00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026 et jusqu'à complet règlement, et anatocisme à compter de la présente décision.
* 1200.00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision
Déboute la demanderesse de ses autres demandes
Condamne la SAS BERNARD ET BERNARD TRANSPORT aux entiers frais et dépens de l'instance
Taxe les frais et débours de greffe à la somme de 57.23 €
Mme. PARMENTIER Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Alexandra BODEREAU Avocate au Barreau d'ARRAS Le 17 Juin 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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