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T. com. 6303, 8 juin 2026, n° 2025012145


Vérifier : T. com. 6303, 8 juin 2026, n° 2025012145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2025012145
Lieu / cour
6303
Chambre
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Id
6a33bcbbcdc6046d47b57021

Texte de la décision

3,655 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS CRIT / SAS C.M.G.O

ROLEGENERAL : N° 2025 012145

JUGEMENT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SAS CRIT, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Ne comparant pas,

ET:

La SAS C.M.G.O

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Ne comparant pas.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 mai 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, et de Monsieur Remi VERRIER, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

La SAS CRIT a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 9 octobre 2025, à l'encontre de la SAS C.M.G.O.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS C.M.G.O de payer à la SAS CRIT, en deniers ou quittances valables, la somme de 3 045,55 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée à la SAS C.M.G.O par acte de commissaire de justice.

Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 15 décembre 2025, la SAS C.M.G.O a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 9 mars 2026.

L'affaire appelée à l'audience du 9 mars 2026 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 4 mai 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.

Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 23 mars 2026, la SAS CRIT a indiqué avoir trouvé un accord avec le client et que celui-ci s'est acquitté de sa dette soldant ainsi le dossier et que par conséquent, elle se désiste dans cette affaire.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

N°173

La SAS C.M.G.O bien que régulièrement convoquée à comparaître n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La SAS CRIT indique se désister de l'instance à l'encontre de la SAS C.M.G.O, dans la mesure où sa créance a été réglée.

Il y a lieu, dès lors, par application de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi.

La SAS CRIT, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SAS CRIT et se déclare dessaisi,

Et condamne la SAS CRIT en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 euros,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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