T. com. 8102, 16 juin 2026, n° 2026001312
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001312
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES CHAMBRE DES REFERES
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
Après que la cause ait été débattue à l'audience du 02 juin 2026 par-devant Monsieur Dominique SENES, président, assisté de Maître Edouard LIBES, greffier, et mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été informées de la date de mise à disposition de la décision au greffe.
EN LA CAUSE DE :
DIFFUSION GRANIT PRODUCTION (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 1] n° 399 751 684
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Jean-Christophe LAURENT du Barreau de Castres
ET :
JOUCLA MURGIER MANUTENTION (SAS) [Adresse 3] RCS [Localité 1] n° 381 619 758
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Loïc ALRAN du Barreau de Castres, substitué par Maître Océane DUBOIS
RAPPEL DES FAITS
La société DIFFUSION GRANIT PRODUCTION (SAS) est immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 31 janvier 1995 et exerce une activité de granitier, exécution de tous travaux de monuments funéraires et de tous autres objets en granit, réalisation de travaux de bâtiment, exploitation de carrières, prestation de services, location de matériels et fossoyeur.
Elle a souscrit un contrat de location avec option d'achat auprès de la société JOUCLA MURGIER MANUTENTION (SAS) ; exerçant une activité de vente et réparation de tout matériel lourd, léger, de manutention, de véhicules légers et de tout matériel industriel ; portant sur un chariot élévateur de marque HANGCHA type TT35-2, matériel équipé d'un moteur de marque KUBOTA, pour une somme de 45.540 euros, selon facture n° FA2118223 en date du 29 septembre 2022.
Elle a, très rapidement, été confrontée à de nombreux dysfonctionnements tels que des bruits de claquement ; un problème directionnel, notamment des difficultés pour avancer lorsque les roues arrière sont braquées au maximum ; un problème de freinage, l'engin freinant sans que le conducteur n'ait appuyé sur la pédale de frein. Ces dysfonctionnements ainsi que le remplacement d'un galet ayant cassé prématurément et permettant de faire monter ou descendre la fourche, ont été constatés par Maître [U], commissaire de justice, dans un procès-verbal dressé le 08 décembre 2025.
Les échanges entre les deux sociétés n'ont apporté aucune solution satisfaisante. La société DIFFUSION GRANIT PRODUCTION (SAS), par l'intermédiaire de son conseil, a donc adressé un courrier de mise en demeure à la société JOUCLA MURGIER MANUTENTION (SAS) le 27 janvier 2026 pour lui proposer de transiger soit par le biais d'un échange standard du chariot élévateur, soit par la résolution de la vente avec restitution du matériel moyennant le versement d'une somme de 30.000 euros hors taxes.
En l'absence de réponse, la société DIFFUSION GRANIT PRODUCTION (SAS) est contrainte de saisir le juge des référés.
DEMANDES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conclusions et arguments de la société DIFFUSION GRANIT PRODUCTION (SAS)
Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
En conséquence,
DESIGNER un expert ayant pour mission d'examiner le chariot élévateur litigieux, de marque HANGCHAA type TT35-2, matériel équipé d'un moteur de marque KUBOTA ; examiner les pièces contractuelles liant les parties ; décrire les désordres affectant le véhicule, indiquer leur origine et leur date d'apparition ; chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres invoqués ; donner son avis sur la responsabilité de la société JOUCLA MURGIER MANUTENTION (SAS) ; plus généralement, fournir tous les éléments techniques de fait et de droit de nature à permettre à la juridiction de fonds éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et, s'il y a lieu, les préjudices subis, en ce compris ceux liés à l'immobilisation du véhicule ; plus généralement encore, donner à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige.
Conclusions et arguments de la société JOUCLA MURGIER MANUTENTION (SAS)
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces adverses,
Vu l'expiration de la garantie du chariot depuis le 29 septembre 2024 et les conditions d'utilisation du chariot élévateur,
En conséquence,
DONNER ACTE à la société JOUCLA MURGIER MANUTENTION (SAS) de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée qui devra avoir lieu aux frais avancés de la demanderesse,
PRÉCISER dans la mission de l'expert qu'il devra décrire les désordres affectant le véhicule décrit dans l'assignation, indiquer leur origine et leur date d'apparition,
PRÉCISER que l'expert devra donner son avis sur les responsabilités et non pas seulement sur la responsabilité de la société JOUCLA MURGIER MANUTENTION.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant,
L'article 145 du code de procédure civile,
Les dysfonctionnements du chariot élévateur rendant son utilisation dangereuse,
Il convient de faire droit à la demande de la société DIFFUSION GRANIT PRODUCTION (SAS) de désigner un expert ayant pour mission d'examiner le chariot élévateur litigieux, de marque HANGCHAA type TT35-2, matériel équipé d'un moteur de marque KUBOTA ; examiner les pièces contractuelles liant les parties ;
Qu'il convient de préciser dans la mission de l'expert qu'il devra décrire les désordres affectant le véhicule décrit dans l'assignation, indiquer leur origine et leur date d'apparition ;
Que l'expert devra chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres invoqués ; plus généralement, fournir tous les éléments techniques de fait et de droit de nature à permettre à la juridiction de fonds éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et, s'il y a lieu, les préjudices subis, en ce compris ceux liés à l'immobilisation du véhicule ; plus généralement encore, donner à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige.
Qu'il convient de préciser que l'expert devra donner son avis sur les responsabilités et non pas seulement sur la responsabilité de la société JOUCLA MURGIER MANUTENTION (SAS).
Que l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert sera à la charge de la société DIFFUSION GRANIT PRODUCTION (SAS).
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Dominique SENES, président du tribunal de commerce de Castres, assisté de Maître Edouard LIBES, greffier, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Tél. 06 98 91 57 39 Mel. [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse,
avec pour mission :
d'examiner le chariot élévateur litigieux, de marque HANGCHAA type TT35-2, matériel équipé d'un moteur de marque KUBOTA ;
d'examiner les pièces contractuelles liant les parties ;
de décrire les désordres affectant le véhicule décrits dans l'assignation, indiquer leur origine et leur date d'apparition ;
de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres invoqués ;
de donner son avis sur les responsabilités ;
plus généralement, de fournir tous les éléments techniques de fait et de droit de nature à permettre à la juridiction de fonds éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et, s'il y a lieu, les préjudices subis, en ce compris ceux liés à l'immobilisation du véhicule ;
plus généralement encore, de donner à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, et établir, avant de déposer son rapport final, une note de synthèse qu'il communiquera aux parties pour observations.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation.
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité.
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant.
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre son rapport à chacune des parties (ou aux représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.
Disons que la société DIFFUSION GRANIT PRODUCTION (SAS) devra consigner au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de ce jour, la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.
Disons qu'en application de l'article 270 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert.
Disons que le greffier.
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