T. com. 8701, 10 juin 2026, n° 2026000098
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
EN DATE DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'Audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 11/12/2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS IMTIYAZ
Attendu que par arrêt en date du 03/07/2025, la Cour d'Appel de Limoges a infirmé la décision et a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l'encontre
SAS IMTIYAZ
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 829 110 428
Activité : Toutes activités de commerce de gros de bois et de matériaux de construction Toutes activités de traitement de données, hébergement et activités connexes Toutes activités de services administratifs combinés de bureau Toutes activités de services en soutien à l'exploitation forestière
Siège Social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d'observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire,
Attendu que la SAS IMTIYAZ a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé en 6 annuités constantes,
Attendu que la SELARL [U] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [U], es qualité, et représentée à l'audience par ce dernier, a été entendue en son rapport et indique que les créanciers consultés sont majoritairement favorables à l'adoption du plan de redressement à l'exception du Trésor Public qui juge la durée du plan de redressement trop longue, que par conséquent et au vu des éléments communiqués, il entend émettre un avis favorable,
Attendu que Monsieur [N] [Q], dirigeant, a été entendu en ses observations et sollicite l'homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Attendu que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [C] [V], Substitut de la Procureure de la République, a été entendu en ses observations,
SUR CE
Attendu qu'il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire,
Le Ministère public dûment représenté par Monsieur [C] [V], Substitut de la Procureure de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations
PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT
de la SAS IMTIYAZ sis [Adresse 1] et décide de la continuation de ce dernier en arrêtant son plan conformément au projet présenté dont la teneur suit :
Règlement de l'intégralité du passif en 6 annuités constantes :
Echéance 1 : 16.6%
Echéance 2 : 16.6%
Echéance 3 : 16.6%
Echéance 4 : 16.6 %
Echéance 5 : 16.6 %
Échéances 6 : 17%
Subordination du remboursement de la créance déclarée au titre du compte courant d'associé au remboursement de l'intégralité du passif,
Règlement des échéances au plus tard à la date d'anniversaire du jugement ayant arrêté le plan
Dit qu'une provision mensuelle de l'annuité du plan sera réglée par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
MET FIN à la période d'observation,
MAINTIENT Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
MAINTIENT
la SELARL [U] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [U], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances,
ORDONNE
à la SELARL [U] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [U], es qualité, de procéder à l'achèvement de la vérification du passif,
DESIGNE
la SELARL [U] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [U], es qualité,sise [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec pour mission d'encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
RAPPELLE
en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l'objet de remises et de délais au terme de l'article L626-20 du Code de Commerce,
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, Me L. PILLE
LE PRESIDENT.
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