TJ 93008, 17 juin 2026, RG 26/01812
Vérifier : TJ 93008, 17 juin 2026, RG 26/01812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2026
MINUTE : 26/00644
N° RG 26/01812 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VIA
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [Z] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 230
ET
DEFENDEUR
SOCIETE EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS - D0430, substitué par Me SLIMANE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 20 Mai 2026, et mise en délibéré au 17 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2026, la SASU EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [X] [Z], épouse [A], détenus auprès de la BRED Banque populaire pour un montant de 4.921,39 euros, laquelle lui a été dénoncée le 15 janvier 2026. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s'est élevé à 7.081,78 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 16 février 2026, Madame [X] [Z], épouse [A], a fait assigner la SASU EOS FRANCE aux fins de voir :
Vu les articles R-211-1 et R-211-11 et suivants du Code de Procédure Civile d'Exécution,
Vu les articles R-512-2 et suivants du Code de Procédure Civile d'Exécution, Vu les articles L.218-2 et suivants du Code de Procédure Civile d'Exécution, Vu les articles L. 121-2 et suivants du Code de Procédure Civile d'Exécution,
Vu la Directive 2005/29/CE
Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l'Exécution de :
- DECLARER Madame [A] bien fondé en ses demandes
En conséquence,
A titre principal,
- CONSTATER l'absence de titre exécutoire ;
- DIRE ET JUGER nulle la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2026 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, ainsi que sa dénonciation du 15 janvier 2026;
- ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution et la restitution immédiate des sommes saisies à Madame [A] sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que les intérêts se prescrivent sur deux ans ;
- DIRE ET JUGER que la manœuvre visant à dissimuler la réalité de la somme due au titre des intérêts est constitutive d'une faute et d'une pratique déloyale ;
- CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à titre de dommages-intérêts à Madame [E] la somme de 19.705,01 € ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Madame [A] la somme de 16.081,78 € au titre des différents préjudices subit ;
- DIRE ET JUGER que les frais d'exécution resteront à la charge du créancier poursuivant;
- CONDAMNER la SASU EOS FRANCE aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Madame [X] [Z], épouse [A], a indiqué que la saisie avait été levée mais a maintenu sa demande de dommages et intérêts aux motifs notamment que l'ordonnance portant injonction de payer fondant la saisie n'avait pas été signifiée et qu'ainsi la saisie était abusive.
Le conseil de la SASU EOS FRANCE s'est opposé à cette demande notamment aux motifs que :
l'ordonnance portant injonction avait été régulièrement signifiée ;
dès que sa cliente a eu connaissance de l'effacement de la dette par la commission de surendettement, elle a fait procéder à la mainlevée de la saisie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré
Par courriel du 1er juin 2026, la partie défenderesse a adressé au juge de l'exécution une note en délibéré. Cependant, à l'audience, le juge de l'exécution n'a pas autorisé les parties à déposer une telle note, il a seulement autorisé la SASU EOS FRANCE à produire la signification de l'ordonnance en injonction de payer fondant la saisie-attribution contestée. Enfin, la note n'ayant pas été transmise via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la partie demanderesse n'a ni pu en prendre en connaissance, ni y répondre.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, la note précitée sera écartée des débats.
***
Il ressort des éléments de la procédure que par exploit du 3 mars 2026, la saisie-attribution contestée a fait l'objet d'une mainlevée. Par suite, doivent seules être examinées les demandes de dommages-intérêts formulées par Madame [X] [Z], épouse [A].
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [X] [Z], épouse [A], sollicite :
« - 1.500 € au titre des souffrance endurée ;
- 6.000 € au titre du préjudice moral, incluant le préjudice d'anxiété (difficulté à dormir, perte d'appétit, tristesse) ;
- 7 081.78 € au titre du préjudice matériel, correspondance à la somme saisie irrégulièrement et inaccessible du fait de la procédure ;
1.500 € au titre de la résistance abusive liée au fait que, malgré la connaissance de l'effacement de la créance et de son irrécouvrabilité, ces multiples procédures ont été diligentés ».
Elle sollicite enfin 7.081,78 euros « au regard du caractère réitéré du comportement » de la société défenderesse et du écaractère biennal de la prescription des intérêts ».
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d'exercer des mesures d'exécution forcée d'une décision de justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le greffier du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois a porté sur l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête le 25 novembre 1999 qu'elle avait été signifiée à Madame [X] [Z], épouse [A], le 21 décembre 1999, un procès-verbal de recherches ayant été régularisé ; la décision n'a donc pas été signifiée à personne.
En outre, le greffier n'a pas indiqué sur l'ordonnance les recherches réalisées par l'huissier instrumentaire ne permettant donc pas au juge de l'exécution de les apprécier étant précisé qu'il n'entre pas dans ses fonctions de procéder à cet examen, celles-ci se limitant à attester des mentions formelles portées sur le procès-verbal.
Enfin, si la société défenderesse a été autorisée à produire en cours de délibéré la signification de l'ordonnance, force est de constater qu'aucune signification n'a été communiquée.
Or, en qualité de professionnel du recouvrement de créances, la société défenderesse ne pouvait ignorer ses obligations à l'égard de la demanderesse en s'assurant de la régularité de la procédure et notamment d'être en possession d'une ordonnance régulièrement signifiée.
Ces agissements constituent une saisie abusive étant précisé que le fait que la société défenderesse ait fait procéder à la mainlevée de la saisie contestée n'est pas de nature à remettre en cause ce caractère dès lors qu'il lui appartenait de vérifier la régularité de la procédure avant de faire diligenter la saisie.
En conséquence, le préjudice subi par Madame [X] [Z], épouse [A]. sera justement réparé par l'allocation de 1.500 euros de dommages et intérêts que la SAS EOS FRANCE sera condamnée à lui verser à En revanche, la demanderesse sera déboutée du surplus ses demandes faute de rapporter la preuve de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SASU EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SASU EOS FRANCE sera également condamnée à indemniser Madame [X] [Z], épouse [A], au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 3.600 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ECARTE des débats la note en délibéré transmise par courriel du 1er octobre 2026 par le conseil de la SASU EOS FRANCE ;
CONSTATE à la date du 3 mars 2026, la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 9 janvier 2026 par la SASU EOS FRANCE sur les comptes de Madame [X] [Z], épouse [A], détenus auprès de la BRED Banque populaire pour un montant de 4.921,39 euros, laquelle lui a été dénoncée le 15 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SASU EOS FRANCE à payer à Madame [X] [Z], épouse [A], la somme de 1.500 euros pour saisie abusive ;
DEBOUTE Madame [X] [Z], épouse [A], du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU EOS FRANCE à verser à Madame [X] [Z], épouse [A], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU EOS FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.