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TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/01696


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/01696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/01696
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
6a3432d1cdc6046d47cdcefe

Texte de la décision

7,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 25/01696 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2O7I
N° de MINUTE : 26/00232

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178

DEMANDEUR

C/

Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah KLEBANER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 08 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 12 avril 1999, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [V] [Q] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure à 3 mois au préjudice de Monsieur [H] [U].

Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [P] [U] et a déclaré Monsieur [V] [Q] entièrement responsable des conséquences dommageables. Il a ordonné une expertise médicale en commettant le Docteur [F] [K] pour y procéder et a condamné Monsieur [V] [Q] a verser à Monsieur [H] [U] la somme de 30 000 francs à titre de provision à valoir sur ses préjudices définitifs.

Par un arrêt du 29 février 2000, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toute ses dispositions.

Par jugement sur intérêts civils du 6 mai 2002, le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné la radiation de l'affaire.

Saisie parallèllement par Monsieur [H] [U], la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Bobigny a, par décision du 28 avril 2003, ordonné une expertise, a désigné le Docteur [K] pour y procéder et a alloué la somme de 15 000 euros à titre de provision à Monsieur [H] [U] à valoir sur ses préjudices définitifs.

Le Docteur [K] a été remplacé par un collège d'experts (Docteur [D], Docteur [W], Docteur [N]) qui a déposé le rapport le 25 août 2004, lequel a fixé la date de consolidation le 27 avril 2004.

Par décision du 13 janvier 2006, la CIVI du tribunal judiciaire de Bobigny a alloué à Monsieur [H] [U] la somme totale de 130 300 euros en réparation de son préjudice, outre 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorismes et d'Autres Infractions (ci-après « FGTI ») a ainsi exposé la somme totale de 132 100 euros en lieu et place de Monsieur [V] [Q].

Le FGTI a entendu exercer son action récursoire sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Monsieur [V] [Q] a remboursé la somme de 11 881,76 euros au FGTI.

A la suite d'échéances impayées et de plusieurs relances de demandes de paiement envoyées à Monsieur [V] [Q], le FGTI l'a fait assigner le 15 janvier 2025, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 120 218,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2006, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Régulièrement assigné en application de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Q] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, les plaidoiries étant fixées au 8 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (…) ».

L'article L.422-1 du code des assurances dispose également que « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. »

Au cas présent, il ressort de l'attestation de paiement du fonds de garantie du 2 mai 2024 (pièce n°7), que celui-ci justifie avoir versé à Monsieur [H] [U] la somme totale de 132 100 euros.

Il est également justifié que Monsieur [V] [Q] a remboursé au FGTI la somme totale de 11 401,76 euros par multiples versements entre le 05 juin 2003 et le 05 avril 2024 (pièce n°8).

En outre, le FGTI indique que Monsieur [V] [Q] a ensuite effectué des versements à hauteur de 80 euros par mois à compter du 24 février 2021, et que la somme totale de 11 881,76 euros a été in fine remboursée.

Au vu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, le FGTI est parfaitement fondé, dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [V] [Q], responsable des dommages causés à Monsieur [H] [U], pour obtenir le remboursement du solde des indemnités versées à ce dernier, soit la somme de 120 218,24 euros.

Sur le point de départ des intérêts au taux légal

L'article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Dans le cas d'espèce, le FGTI demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2006, soit le lendemain du paiement effectué par lui-même.

Toutefois, afin de tenir compte des versements acquittés par Monsieur [V] [Q] au moins jusqu'au 05 avril 2024, et compte tenu de l'ancienneté du litige, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de l'assignation, soit le 15 janvier 2025.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [V] [Q] à verser au FGTI la somme de 1 000 euros.

Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Q], partie qui succombe, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 120 218,24 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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