TJ 93008, 17 juin 2026, RG 26/03171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2026
MINUTE : 26/00674
N° RG 26/03171 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43L7
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
OPH PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [J] [M], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame KIPRE, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2026, et mise en délibéré au 17 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 mars 2026, Monsieur [R] [Z] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin signifiée le 15 novembre 2021, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 15 novembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [R] [Z] explique qu'il a fait l'objet d'une expulsion mais qu'il souhaite obtenir sa réintégration dans le logement. Il sollicite également des délais de paiement de sa dette locatif.
Le représentant de l'OPH de l'habitat de [Localité 2] s'est opposé à la demande de réintégration estimant que la procédure d'expulsion suivie à l'encontre du requérant est régulière. S'agissant de la demande de délais de paiement, il propose que le requérant se rapproche de l'OPH pour convenir des modalités.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Dès lors que Monsieur [R] [Z] a fait l'objet d'une expulsion tel que cela ressort du procès-verbal établi le 4 mai 2026 par commissaire de justice et dont il ne conteste pas la régularité, il n'entre pas dans les pouvoirs juge de l'exécution de l'autoriser, même pour une courte durée, à réintégrer le logement.
En conséquence, le requérant sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délai de grâce
Monsieur [R] [Z] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative.
Cependant, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
En l'espèce, la saisine par requête c'est-à-dire par courrier n'est possible que concernant les demandes de sursis à expulsion. Elle est en revanche inenvisageable dans les autres domaines où le juge de l'exécution doit être saisi par une assignation délivrée par un commissaire de justice.
Dès lors que la demande de délais de paiement a été formulée à l'audience non pas par voie d'assignation, elle ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [Z] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de réintégration ;
DECLARE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [R] [Z] irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 17 juin 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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