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TJ 93008, 17 juin 2026, RG 26/03244


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Date
17/06/2026
Numéro
26/03244
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a3432e3cdc6046d47cdde8c

Texte de la décision

8,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2026

MINUTE : 26/00675

N° RG 26/03244 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43RU
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante

ET

DEFENDEUR

CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame KIPRE, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2026, et mise en délibéré au 17 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 26 mars 2026, Madame [E] [D] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 24 janvier 2011 par le Tribunal d'instance du Raincy, signifiée le 24 janvier 2011, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le .

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [E] [D] a maintenu sa demande.

Régulièrement convoquée par le Greffe, la société CDC habitat ne s'est pas présenté et n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de la société CDC habitat

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Il ressort de l'attestation de paiement délivrée par France travail le 2 avril 2026 que Madame [E] [D] perçoit l'allocation de solidarité spécifique pour montant mensuel d'environ 550 euros. Par ailleurs, selon son avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus perçus en 2024, la requérante est mariée et son revenu fiscal de référence s'élève à 28.596 euros pour deux parts de quotient familial, soit un revenu mensuel d'environ 2.383 euros.

En l'absence de comparution de la société CDC habitat qui ne s'est donc pas opposée à la demande de sursis avant expulsion et du fait que la requérante perçoit des revenus de nature à lui permettre de s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le juge des référés, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [E] [D].

En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 17 juin 2027, pour permettre à Madame [E] [D] de mener sa recherche de logement et ainsi éviter son expulsion.

Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des référés du Tribunal d'instance du Raincy dans son ordonnance rendue le 24 janvier 2011.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [E] [D] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.

c) Sur les modalités d'exécution

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Madame [E] [D], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 17 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] [Localité 3] ;

DIT que Madame [E] [D], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 17 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le juge des référés du Tribunal d'instance du Raincy dans son ordonnance rendue le 24 janvier 2011, Madame [E] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et la société CDC habitat pourra reprendre la mesure d'expulsion, 15 jours après la réception ou la première présentation d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé de procéder à la régularisation des paiements ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 17 juin 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

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