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TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/03014


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03014
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a343338cdc6046d47ce255f

Texte de la décision

10,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juin 2026
MINUTE : 26/660

N° RG 26/03014 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4227
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [P] [B] [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Charles SOH MOUAFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 130

ET

DEFENDEUR

Monsieur [N] [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS - C0726

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2026, et mise en délibéré au 18 juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 14 janvier 2026, Monsieur [P] [L] [T] a reçu une dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 13 janvier 2026 entre les mains du bâtonnier séquestre à la demande de Monsieur [I] [J] et en paiement de la somme de 23 539,25 euros.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis rendu le 14 octobre 2025.

C'est dans ce contexte que, par acte du 5 mars 2026, Monsieur [P] [L] [T] a assigné Monsieur [I] [J] à l'audience du 21 mai 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, à qui il demande de :
– le déclarer recevable en ses demandes,
– prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,
– condamner Monsieur [I] [J] à verser à Me [D] [W], son conseil, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À cette audience, Monsieur [P] [L] [T] reprend oralement son assignation.

Il ajoute que le délai de contestation de la saisie a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle.

En défense, Monsieur [I] [J], représenté par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– juger irrecevables les demandes de Monsieur [P] [L] [T],
– rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [L] [T],
– condamner Monsieur [P] [L] [T] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il ajoute que Monsieur [P] [L] [T] n'a pas qualité à agir, les créanciers de la procédure de saisie immobilière ayant seuls cette qualité.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les fins de non-recevoir

A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation

Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En application des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, il ressort de la décision d'aide juridictionnelle du 12 février 2026 que Monsieur [P] [L] [T] a déposé une telle demande le 15 janvier 2026, soit dans le délai de contestation d'un mois qui courait à compter de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été délivrée le 14 janvier 2026.

La décision d'aide juridictionnelle ayant été rendue le 12 février 2026 et l'assignation ayant été délivrée le 5 mars 2026, la contestation n'est pas tardive, et il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.

B. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, Monsieur [P] [L] [T] est le débiteur de la créance sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été effectuée. Il a donc incontestablement qualité à agir en nullité et mainlevée de cette saisie.

II. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article L331-1 de ce code, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.

Il ressort des articles R332-1 et suivants du même code que la partie poursuivante élabore un projet de distribution, notifié aux créanciers mentionnés aux articles R. 332-2 et R. 331-4, au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent. Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5.

En l'espèce, la saisie-attribution a été diligentée entre les mains du bâtonnier séquestre, qui déclare à cette occasion que la somme de 96 000 euros est consignée dans l'attente d'un projet de distribution. En effet, cette somme correspond au prix de vente du bien immobilier de Monsieur [P] [L] [T], qui a fait l'objet d'une saisie et a été adjugé à ce prix à Monsieur [I] [J].

Or, il ressort du projet de distribution que ces fonds ont vocation a être intégralement répartis entre les créanciers parties à la procédure de saisie immobilière, sans qu'aucun reliquat ne puisse être restitué à Monsieur [P] [L] [T]. Dès lors, le bâtonnier séquestre n'a aucune créance à l'égard de Monsieur [P] [L] [T], et les fonds ainsi consignés entre ses mains ne sont pas saisissables.

Il est inopérant pour Monsieur [I] [J] de se prévaloir d'une quelconque connexité de sa créance avec le prix de ventre consigné, dès lors que les dispositions relatives à la procédure de saisie immobilière sont d'ordre public et qu'il ne peut par une saisie-attribution contourner cette voie d'exécution.

Il convient en conséquence d'annuler la saisie-attribution et d'ordonner sa mainlevée.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [I] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, il est équitable de rejeter les demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;

ANNULE la saisie-attribution du 13 janvier 2026 et en ordonner la mainlevée ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens ;

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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