TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/05818
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05818 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5H5T
MINUTE: 26/1206
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [E]
née le 15 Octobre 1967 à [Localité 2] (GUINÉE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Absente représentée par Me Jane WERY, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [X]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
- A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Juin 2026.
Le 08 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [E].
Depuis cette date, Madame [Z] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 12 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Juin 2026.
A l’audience du 18 Juin 2026, Me Jane WERY, conseil de Madame [Z] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Z] [E] n’a pas souhaité participer à l’audience.
Il résulte de la procédure transmise, en particulier du certificat médical d’admission, des examens psychiatriques des 24 puis 72 heures suivantes, en dernier état de l’avis motivé du 15 juin 2026 selon lequel :
Actuellement, elle est hospitalisée pour des propos incohérents et des troubles du comportement dans le cadre d'une décompensation de son trouble psychiatrique.
Ce jour,
Patiente désinhibée, comportement agressif dans le service envers les patients avec des passages à l'acte violents et sexuels à répétition, malgré recadrage.
En entretien, elle est dans le déni puis s'excuse, avant de justifier ses comportements avec des explications incohérentes, elle est labile sur le plan émotionnel, des pleurs puis des rires immotivés ;
Que Madame [Z] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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