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TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/03119


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03119
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a343352cdc6046d47ce3b64

Texte de la décision

9,961 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juin 2026

MINUTE : 26/00704

N° RG 26/03119 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43F6
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEURS

Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [B] [C] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me ZAHRI

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026, et mise en délibéré au 18 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 18 décembre 2025, signifié le 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Monsieur [O] [G] et Madame [T] [L] et, d'autre part, Monsieur [X] [K] et Madame [B] [C] épouse [K] et portant sur les lieux situés au [Adresse 5],
– condamné solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [T] [L] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [B] [C] épouse [K] la somme de 4823,78 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Monsieur [O] [G], Madame [T] [L] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [O] [G] et Madame [T] [L] le 3 février 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 23 mars 2026, Monsieur [O] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 9 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 et a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été retenue à l'audience du 4 juin 2026.

À cette audience, Monsieur [O] [G] demande au juge de l'exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois,
– rejeter la demande formée par la partie adverse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait part de sa situation familiale et financière. Il fait valoir qu'il a déposé un dossier MPDH pour faire reconnaître le handicap de ses deux aînés. Il déclare que la dette a été réglée grâce à ses paiements et une saisie attribution effectuée sur son compte bancaire. Il ajoute qu'ayant payé la dette, il attend une attestation dans ce sens, émise par le propriétaire du logement, pour commencer à effectuer des démarches de relogement. Il expose que les propriétaires n'ont pas un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.

En défense, Monsieur [X] [K] et Madame [B] [C] épouse [K], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [O] [G] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les limiter à un maximum de deux mois et les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation,
– condamner Monsieur [O] [G] à leur payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils indiquent que le requérant n'a effectué aucun paiement depuis le mois d'octobre 2025, la dette s'étant aggravée pour atteindre 11.917,98 euros au 31 mars 2026. Ils ajoutent que les paiements dont se prévaut le demandeur sont trop récents pour pouvoir figurer sur leur décompte. Ils estiment que le salaire du requérant lui permet de régler l'indemnité d'occupation. Ils rappellent être des personnes physiques.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [O] [G] occupe les lieux avec sa compagne et leurs 5 enfants âgés de 1, 7, 8, 19 et 21 ans.

Par décision du 15 avril 2024, la MDPH a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé à l'aîné du requérant. Selon la note d'accompagnement du 3 juin 2026, l'enfant âgé de 19 est également handicapé.

Les ressources du foyer sont composées des salaires de Monsieur [O] [G] (2578 euros) et sa compagne (2223,51 euros). Ces ressources ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale, étant précisé que, selon la note d'accompagnement du 3 juin 2026, il verse une pension alimentaire à son ex-conjointe et doit faire face aux frais relatifs à la prise en charge de ses enfants handicapés. En revanche, il justifie d'une demande de logement social déposé le 6 avril 2023 et depuis renouvelée et d'un recours DALO formé le 1er juin 2026, de plusieurs candidatures sur des offres de logements sociaux relevant du dispositif Action Logement réservé aux salariés (1 % patronal).

Il ressort du décompte produit en défense que, depuis le mois d'août 2025, le requérant n'a effectué qu'un paiement de 1500 euros, la dette s'étant aggravée pour atteindre 11.917,98 euros au 31 mars 2026. Or, il résulte de la note d'accompagnement du 3 juin 2026 qu'en raison d'un retard dans le paiement de l'assurance maladie et de sa mutuelle, le requérant a été privé de ressources jusqu'en janvier 2026. Par ailleurs, une importante saisie-attribution a été diligentée sur son compte au mois de février 2026. En revanche, le requérant justifie de trois ordres de virements, pour une somme totale de 3900 euros, effectués le 28 mai 2025. Dans ces circonstances, compte tenu de la situation financière du requérant, le caractère irrégulier des paiements ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de trois enfants mineurs et deux personnes handicapées, il y a lieu d'accorder au demandeur des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 18 juin 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 18 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [O] [G], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 18 décembre 2025 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [O] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [O] [G] devra quitter les lieux le 18 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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