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TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/03998


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03998
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a343355cdc6046d47ce3e07

Texte de la décision

7,565 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juin 2026
MINUTE : 26/00712

N° RG 26/03998 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46XG
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante

ET

DEFENDEUR

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS - P516, substitué par Me PIERRE-LOUIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026, et mise en délibéré au 18 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 13 décembre 2023, signifié le 31 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [D] et Monsieur [U] [Y] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3],
– condamné Madame [I] [D] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5458,49 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [I] [D] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [I] [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 février 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 9 avril 2026, Madame [I] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026.

À cette audience, Madame [I] [D] maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle fait valoir qu'elle aide financièrement ses parents qui sont âgés et sans revenus. Elle indique qu'ayant rencontré des problèmes de santé depuis le mois de février 2026, elle a toujours des difficultés à se déplacer, bénéficie d'un suivi médical et télétravaille. Elle expose qu'elle a effectué des paiements aux mois de mars et mai 2026. Elle ajoute qu'elle va continuer à régler l'indemnité d'occupation et essayer de régler la dette.

En défense, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Madame [I] [D] de sa demande de délais,
– condamner Madame [I] [D] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle déclare que la requérante n'a effectué que très récemment et pour les besoins de la cause deux paiements. Elle indique que la dette n'a cessé de s'aggraver et atteint 20.630,70 euros au 27 avril 2026. Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie d'aucun accompagnement social ni d'aucune réelle démarche de relogement. Elle indique que Madame [I] [D] a bénéficié de délais de fait.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [I] [D], qui occupe les lieux seule, a été admise aux urgences le 17 février 2026 pour une pyélonéphrite aiguë. Elle a ensuite été en arrêt maladie du 5 à 8 mars 2026 et son médecin généraliste a recommandé qu'elle puisse télétravailler pendant les 15 premiers jours du mois d'avril 2025. Elle ne justifie néanmoins pas de la persistance de ses difficultés de santé.

Selon les avis d'imposition de la requérante, elle a perçu un salaire mensuel de 2084 euros en 2025 et de 1532 euros en 2024. Selon ses derniers bulletins de paye, son salaire mensuel s'élève à environ 1930 euros. Par ailleurs, elle perçoit 75,46 euros par mois au titre de la prime d'activité. Ainsi, ses ressources rendent difficile la recherche d'un nouveau logement dans le parc privé mais ne l'interdisent pas. Elle justifie d'une demande de logement social déposée le 16 juin 2023 et depuis renouvelée, d'un recours DALO en cours et de plusieurs candidatures sur la plateforme d'Al'in.

Si Madame [I] [D] justifie uniquement de deux ordres de virements de 649,93 euros effectués les 30 mars et 13 mai 2026, le décompte produit par la défenderesse et arrêté au 27 avril 2026 ne fait état que de 5 paiements depuis le mois d'octobre 2022, pour une somme totale de 340 euros seulement, la dette atteignant 20.630,70 euros. Ce défaut de paiement est bien antérieur aux difficultés de santé rencontrées par la demanderesse. Il résulte de cette absence de tout paiement sur de longues périodes, alors que la requérante disposait d'un revenu, qu'elle n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [D], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [I] [D] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 4] le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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