TJ 93008, 16 juin 2026, RG 23/02254
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/02254 - N° Portalis DB3S-W-B7H-W3QP
Minute : 26/00999
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 16 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (77)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me François GUE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[V], avocat plaidant, vestiaire : 189
Et
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R103
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Juin 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation du 04 novembre 2022,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2025 formée par [A] [P] ;
Déclare recevables les demandes de [D] [Y] ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :
[D], [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Seine-et-Marne)
et
[A] [P], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 7],
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Concernant les époux:
Déboute les parties de la demande de fixation des effets du divorce au jour de la présente décision ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juillet 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rejette la demande de [D] [Y] de condamner [A] [P] à lui verser vingt mille euros au titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de [A] [P] de condamner [D] [Y] à lui verser cinq cent quatre-vingt cinq euros au titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [A] [P] ;
Rejette la demande de [D] [Y] visant à l'attribution du bien immobilier situé [Adresse 4] ;
Déclare irrecevable la demande de [D] [Y] de sortir de l'indivision ;
Déclare irrecevable la demande de [A] [P] de surseoir à statuer sur la liquidation du régime matrimonial dans l'attente du projet du notaire désigné par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 255 10° du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant l’enfant:
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l‘enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Rejette la demande de [D] [Y] de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;
Fixe la résidence de l'enfant en alternance au domicile des deux parents en période scolaire :
- du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes chez le père ;
- du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes chez la mère ;
Dit que durant les petites et grandes vacances scolaires, l'enfant résidera :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère, la seconde moitié avec le père ;
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires avec le père, la seconde moitié avec la mère,
à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'achève de conduire ou faire reconduire l'enfant par une personne de confiance au lieu de scolarité ou de résidence de l'autre parent en fonction des périodes concernées;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
Disons qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Disons que par exception, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec leur mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Précise que chaque parent prend directement à sa charge les frais d'éducation et d'entretien pendant les semaines et périodes où l'enfant réside avec lui ;
Rejette la demande de [A] [P] visant à fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100 euros par mois à la charge du père ;
Rejette la demande d'exécution provisoire de [A] [P] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [A] [P] et [D] [Y] à prendre chacun en charge la moitié des dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [N] [H] Madame [E] [K]
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