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TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/03461


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03461
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a343396cdc6046d47ce759c

Texte de la décision

7,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juin 2026

MINUTE : 26/00707

N° RG 26/03461 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44QY
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Pauline AMATALA BEFOUCK, avocat au barreau de PARIS - F1

ET

DEFENDEUR

SEINE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026, et mise en délibéré au 18 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 5 janvier 2026, signifiée le 2 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [M] [L] et l'OPH Seine-[Localité 4] Habitat et portant sur les lieux situés au [Adresse 4], [Localité 5],
– condamné Madame [M] [L] à payer à l'OPH Seine-[Localité 4] Habitat la somme de 3941,58 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [M] [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 mars 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, Madame [M] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026.

À cette audience, Madame [M] [L], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois,
– rejeter la demande formée par la partie adverse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de chaque partie à sa charge.

Elle précise abandonner la demande de délais de paiement figurant dans ses écritures. Elle indique avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation et ajoute être en attente d'une réponse à sa demande d'aide FSL.

En défense, l'OPH Seine-[Localité 4] Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et ne s'oppose pas à l'octroi des délais. Il demande au juge de l'exécution de :
– subordonner les délais qui pourraient être accordés à Madame [M] [L] au paiement régulier de l'indemnité d'occupation,
– condamner Madame [M] [L] à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique qu'après la réception d'un rappel d'APL de 3953,64 euros, la dette s'élève à 2662,71 euros au 27 mai 2026.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il sera accordé à la requérante un délai avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 18 juin 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [L] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [M] [L], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 5 janvier 2026 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [M] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [M] [L] devra quitter les lieux le 18 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 6] le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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