Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/05696


Vérifier : TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/05696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/05696
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a34339fcdc6046d47ce7c68

Texte de la décision

5,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/05696 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HJE
MINUTE: 26/1203

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [S]
née le 11 Février 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [G] [S]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [C] [S]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
- A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Juin 2026.

Le 26 Mars 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’[Localité 5] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [S].

Depuis cette date, Madame [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6].

Le 31 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S].

Par ordonnance du 03 Avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [S].

Par requête en date du 09 Juin 2026, parvenue au greffe le 09 Juin 2026, Madame [G] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 18 Juin 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [G] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Madame [Q] demande mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, faisant état de nombreuses démarches qu’elle doit effectuer et d’importants problèmes tant de logement que familiaux qu’elle doit résoudre, ce qu’elle ne peut faire hospitalisée.

Elle explique cette hospitalisation par une déflagration émotionnelle à la suite d’une sanction professionnelle injustifiée, considère que le traitement la fatigue bien que l’hospitalisation lui ait permis d’être protégée, hors du monde extérieur ;

Néanmoins que l’intérêt du traitement reçu est de “pallier un risque de dépression”, précision faite qu’elle ne se sent pas en état dépressif ;

Son conseil fait valoir que la qualité de tiers à la mesure qu’a été son conjoint peut être discutée, dès lors qu’ils seraient en instance de divorce et que ledit conjoint serait parti à [Localité 7] avec l’enfant commun.

Il y a toutefois lieu de relever les termes des derniers avis médicaux, à savoir ceux de l’avis mensuel du 27 mai 2026 et plus dernièrement, de de l’avis motivé du 17 juin 2026 selon lequel :

À l’admission, les entretiens mettaient en évidence un discours peu mobilisable sur le plan thérapeutique, marqué par une importante rigidité des positions exprimées, limitant les possibilités d’élaboration clinique ainsi que la reprise de son parcours biographique.

Au cours de l’hospitalisation, une évolution progressive est observée. Le contact est devenu plus aisé et les échanges thérapeutiques plus constructifs. La patiente accepte davantage la relation de soin ainsi que l’accompagnement proposé par l’équipe pluridisciplinaire.

L’hospitalisation a par ailleurs permis de mettre en évidence des difficultés importantes dans la gestion de sa situation personnelle, sociale et administrative, exposant la patiente à une situation de vulnérabilité significative. Ces éléments ont conduit à un signalement auprès du Procureur de la République aux fins d’évaluation de la nécessité d’une mesure de protection juridique.

À ce jour, l’amélioration observée demeure récente. Le travail thérapeutique engagé, de même que les démarches d’accompagnement social et administratif, restent en cours. Les capacités de la patiente à assurer seule et de manière durable la gestion de ses intérêts personnels nécessitent encore d’être évaluées et consolidées.
En l’état des éléments cliniques recueillis, la poursuite de la prise en charge apparaît nécessaire afin de permettre la consolidation de l’évolution observée et la poursuite du travail engagé.

Il résulte de l’ensemble, que Madame [G] [S] présente des troubles mentaux qui imposent toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [S];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 Juin 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.