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TJ 93008, 16 juin 2026, RG 26/00737


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00737
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6a3433a2cdc6046d47ce7f40

Texte de la décision

9,836 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00737 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4PQA

Minute : 26/00067

S.A.S. GEOLIA
Représentant : Maître Agathe ZAJDELA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS

C/

S.C.I. BRULEFER
Représentant : M. [A] [S] (Autre)

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :

Maître Agathe ZAJDELA

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

S.C.I. BRULEFER

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 16 Juin 2026

Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Juin 2026 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. GEOLIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Agathe ZAJDELA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.C.I. BRULEFER, demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [A] [S] (Autre)

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 27 février 2022, la S.A.S GEOLIA s’est engagée auprès de la S.C.I BRULEFER à réaliser un diagnostic environnemental initial sur un terrain situé au [Adresse 3] à [Localité 1] dans le cadre d’un projet d’aménagement immobilier.

A cette fin, la S.A.S GEOLIA a émis un devis n°211522B en date du 27 octobre 2021 détaillant les prestations qu’elle prévoyait de réaliser pour un total de 7.080,00 euros TTC (5.900,00 euros HT). Ce devis a été signé par la société BRULEFER qui a versé un acompte de 3.000,00 euros à la société GEOLIA.

Le 21 janvier 2022, la S.A.S GEOLIA a émis sa facture à l’attention de la S.C.I BRULEFER, pour un montant de 4.080,00 euros, correspondant à la somme fixée dans le devis signé par les parties, déduction faite de l’acompte versé par la S.C.I BRULEFER.

Le 17 mars 2026, la S.A.S. GEOLIA a reconnu avoir émis une facture erronée au regard des prestations réalisées et a, pour tenir compte de cette erreur, émis le 19 mars 2026 un avoir, ramenant ainsi sa créance à la somme 3.084,00 euros TTC.

En raison du défaut de paiement de la facture par la S.C.I BRULEFER, la S.A.S GEOLIA a déposé, le 5 mai 2025, une requête aux fins d’injonction de payer devant le tribunal de proximité de MONTREUIL.

La S.A.S GEOLIA a obtenu une ordonnance en date du 13 juin 2025, portant injonction de payer la somme de 4.080,00 euros en principal et 50,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22 octobre 2025 à étude.

Le 10 novembre 2025, la S.C.I BRULEFER a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer prononcée du13 juin 2025.

Les parties ont été convoquées, devant le tribunal de proximité de Montreuil, à l’audience du 24 mars 2026.

La S.A.S GEOLIA, représenté par son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles elle demande de :

-condamner la société BRULEFER à payer à la société GEOLIA la somme de 3.084,00 euros au titre de la facture n°MH220054 du 21 janvier 2022, déduction faite de l’acompte de 3.000,00 euros versé par la société BRULEFER et de l’avoir n°MH260292 du 19 mars 2026 ;
- débouter la société BRULEFER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société BRULEFER à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BRULEFER aux entiers dépens de l’instance.

La S.C.I BRULEFER, représenté par son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles elle demande de :
- dire et juger que la mission n’a pas été totalement exécutée dans son intégralité ;
- dire et juger que la facture litigieuse est dépourvue de cause ;
- en conséquence, débouter la société GEOLIA de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société GEOLIA à rembourser l’acompte versé,
- condamner la société GEOLIA aux dépens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré 26 mai 2026, prorogé au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude, le 22 octobre 2025, ce qui n’a pas fait courir le délai d’opposition L'opposition, formée le 10 novembre 2025, est donc recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société S.A.S GEOLIA, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code de procédure civile dispose que celui qui réclame une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la S.A.S GEOLIA a émis un devis n°211522B en date du 27 octobre 2001 détaillant les prestations qu’elle s’engageait à réaliser, qu’elle évaluait à la somme de 7.080,00 euros TTC (5.090,00 euros HT). Ce devis a été signé par la S.C.I BRULEFER et démontre ainsi l’existence d’obligations réciproques.

La S.A.S. GEOLIA produit un rapport définitif de l’intervention de la société GEOLIA du 12 janvier 2022 envoyé par e-mail à la S.C.I BRULEFER ce même jour, dans lequel elle indique n’avoir pu procéder à toutes les prestations. Elle indique ainsi que les deux sondages de sol à réaliser au carottier portatif n’ont pas été réalisés en raison de l’occupation du bâtiment.

Aussi, la S.A.S. GEOLIA reconnaît avoir commis une erreur sur la facture émise le 21 janvier 2022 en facturant l’ensemble des prestations, l’ayant amené à émettre le 19 mars 2026 un avoir de la somme de 996,00 euros TTC (830,00 euros HT) afin de régulariser la créance à la somme de 3.084,00 euros TTC.

La. S.C.I. BRULEFER conteste la facture en raison de l’absence de cause.

Il ressort des débats et des pièces versées que la créance apparaît certaine, liquide et exigible car la réalisation d’une partie des prestations ne fait pas débat entre les parties. L’avoir émis par la S.A.S GEOLIA corrige seulement une erreur matérielle et ne remet aucunement en cause la dette réelle. Ainsi, même si la S.A.S GEOLIA reconnaît que la facture est erronée elle ne prive aucunement sa demande initiale de fondement.

Dès lors, la S.C.I. BRULEFER sera condamnée à verser à la S.A.S GEOLIA la somme de 3084,00 euros TTC au titre de la facture n°MH220054 du 21 janvier 2022, déduction faite de l’acompte de 3.000,00 euros versé par la S.C.I BRULEFER et de l’avoir n°MH260292 du 19 mars 2026 prenant en compte l’erreur matérielle.

Sur les demandes accessoires

La S.C.I BRULEFER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les dépens de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer.

La S.C.I BRULEFER, qui succombe sera également condamnée à verser à la SAS GEOLIA la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 novembre 2025 formée par la S.C.I BRULEFER et statuant à nouveau :

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,

CONDAMNE la S.C.I BRULEFER à verser à la S.A.S GEOLIA la somme de 3.084,00 euros TTC de la facture n°MH220054 du 21 janvier 2022, déduction faite de l’acompte de 3.000,00 euros versé par la S.C.I BRULEFER et de l’avoir n°MH260292 du 19 mars 2026 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur la S.C.I BRULEFER aux dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer ;

CONDAMNE la S.C.I BRULEFER à verser à la S.A.S GEOLIA la somme de 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier, La Juge,

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00737 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4PQA

DÉCISION EN DATE DU : 16 Juin 2026

AFFAIRE :

S.A.S. GEOLIA
Représentant : Maître Agathe ZAJDELA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS

C/

S.C.I. BRULEFER
Représentant : M. [A] [S] (Autre)

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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