TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/03465
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juin 2026
MINUTE : 26/00708
N° RG 26/03465 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44RK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SCI FONCIERE DI 01/2006
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS - G0055, substitué par Me GRAPPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026, et mise en délibéré au 18 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Monsieur [W] [P] et Madame [U] [Q] [S] et, d'autre part, la société Foncière DI 01/2006 et portant sur les lieux situés au [Adresse 4],
– condamné solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [U] [Q] [S] à payer à la société Foncière DI 01/2006 la somme de 4270,87 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [W] [P] et Madame [U] [Q] [S] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [W] [P], Madame [U] [Q] [S] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [P] et Madame [U] [Q] [S] le 2 mars 2026.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, Monsieur [W] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 32 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [W] [P] demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il déclare qu'il avait perdu son emploi et vient de trouver un nouveau travail. Il indique que pendant plusieurs mois son salaire a été amputé par des saisies. Il ajoute que ces saisies vont bientôt prendre fin, ce qui lui permettra de régler l'indemnité d'occupation.
En défense, la société Foncière DI 01/2006, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [W] [P] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que la dette est ancienne et que le demandeur a bénéficié de longs délais de fait pour régulariser sa situation. Elle indique que le requérant n'a effectué aucun paiement depuis le mois de septembre 2025 alors qu'il a retrouvé un emploi. Elle ajoute que la dette n'a cessé de s'aggraver pour atteindre 14.832,20 euros au 6 mai 2026. Elle explique que le demandeur n'a pas respecté les différents accordés et estime que l'indemnité d'occupation du logement litigieux est trop élevée pour le requérant.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Par note en délibéré expressément autorisée du 4 juin 2026, le requérant a communiqué ses bulletins de salaire ainsi qu'un timbre fiscal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Monsieur [W] [P] déclare qu'il occupe les lieux seul.
Il ressort des bulletins de paye du demandeur qu'il perçoit depuis le mois de décembre 2025 un salaire mensuel d'environ 1811 euros. Néanmoins, en avril et en mai 2026, il n'a perçu que les sommes de 1399 et 1362 euros en raison de saisies sur salaire. S'il fait état d'autres saisies, cela n'apparaît pas sur ses bulletins de paye antérieurs.
De tels revenus rendent difficile la recherche d'un logement dans le parc privé mais ne l'interdisent pas compte tenu des déclarations du demandeur qui soutient que les saisies vont bientôt prendre fin. Celui-ci ne justifie en revanche d'aucune démarche de relogement, de sorte qu'il échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit en défense que le requérant n'a effectué aucun paiement depuis le 25 septembre 2025. Les deux seules saisies dont il est effectivement justifié ne permettent pas d'expliquer pas l'absence de tout paiement depuis neuf mois.
Il résulte de l'ensemble des éléments ainsi évoqués que le requérant n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande délais avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [P], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [W] [P] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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