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TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/05816


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Date
18/06/2026
Numéro
26/05816
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a3433b6cdc6046d47ce8f66

Texte de la décision

4,637 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/05816 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5H5F
MINUTE: 26/1204

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [L]
née le 07 Mars 1976 à [Localité 1] (CONGO)
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 1]

Absente représentée par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1]
Présent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [B] [R]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
- A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Juin 2026.

Le 09 Juin 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [L].

Depuis cette date, Madame [K] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].

Le 12 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Juin 2026.

A l’audience du 18 Juin 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [K] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médial d’admission, des examens psychiatriques pratiqués dans les 24 puis 72 heures, en dernier état de l’avis motivé du 15 juin 2026 selon lequel :

Madame [L] est une patiente admise en SDT suite à une accutisation des symptômes psychotiques. Seconde hospitalisation en un mois. Absence de notion de rupture des traitements. Calme ce jour, bon contact. Régression des troubles du sommeil. Diminution de l'excitation psychique. Diminution des hallucinations, persistance d'une perplexité. Idées délirantes de référence à modalité interprétative et hallucinatoire. Troubles du cours de la pensée. Humeur en cours de stabilisation.
Consentement aux soins non recevable.
Que Madame [K] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juin 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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