Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/00806


Vérifier : TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00806
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a34340fcdc6046d47cedb9a

Texte de la décision

6,491 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ABJ
Jugement du 03 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ABJ
N° de MINUTE : 26/01374

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E] [A]

DEFENDEUR

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VERGNE-CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.22

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Avril 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Nathalie VERGNE-CLAVEL

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, reçue le 5 juillet 2024, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer la somme de 11561,94 euros au correspondant à 10700 euros de cotisations et contributions sociales, 532 euros de majorations et 329,94 euros de pénalités pour les mois d’octobre à décembre 2023 et de janvier à avril 2024.

En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre du syndicat des copropriétaires une contrainte n° 0102024576 le 6 mars 2025, signifiée le 13 mars 2025, pour la même cause et le même montant.

Par requête reçue au greffe le 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 15 avril 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A cette audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 563 euros correspondant à 526 euros de cotisations et contributions sociales et 37 euros de pénalité et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme et aux frais de signification.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, indique à l’audience qu’il n’y a plus de contestation sur le fond et son accord pour la validation de la contrainte pour un montant de 563 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

En l’espèce, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 563 euros correspondant à 526 euros de cotisations et contributions sociales et 37 euros de pénalité.

Le syndicat des copropriétaires ne soutient pas son opposition et indique à l’audience son accord pour la validation de la contrainte pour un montant de 563 euros.

Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte pour un montant de 563 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition ;

Valide la contrainte n° 0102024576 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 6 mars 2025 pour un montant un montant de 11561,94 euros ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 563 euros correspondant à 526 euros de cotisations et contributions sociales et 37 euros de pénalité au titre du solde de la contrainte n° 0102024576 ;

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge du syndicat des copropriétaires ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.