Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/00709


Vérifier : TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/00709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00709
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a343417cdc6046d47cee1bb

Texte de la décision

14,012 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00709 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26JR
Jugement du 03 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00709 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26JR
N° de MINUTE : 26/01386

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 3]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Avril 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [A], salariée de la société [1] en qualité d’opératrice de production a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 janvier 2024 déclarant être atteint d’une « tendinopathie épaule D ».

Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [P] [G], transmis le 8 janvier 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, mentionne une « tendinopathie sus épineux droit attestée par IRM ».

Après instruction, la CPAM a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée par Mme [A] ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe.

Par lettre du 16 septembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite » du tableau n°57 de Mme [B] [A], conformément à l’avis favorable du [2].

Par courrier du 18 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable contre cette décision.

En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 18 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 15 avril 2026, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposée et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [A] ;A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP.
Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en soumettant un dossier incomplet au CRRMP et que l’avis de celui-ci n’est pas motivé.

La CPAM du Val d’Oise, régulièrement convoquée à l’audience par communication de la date lors de l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle elle était représentée par son conseil, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise a été informée du renvoi de l’affaire à la présente audience lors de l’audience du 6 janvier 2026 date à laquelle elle était représentée par son conseil. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire

Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »

Il résulte de la combinaison des article L. 461-1 et R. 461-10 que pour les maladies hors tableau ou les maladies désignées dans un tableau pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

En l’espèce, la société [1] soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en soumettant un dossier incomplet au [2] ne lui permettant pas d’avoir une description du poste occupé et que l’avis de celui-ci n’est pas motivé de sorte que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est inopposable.

Il résulte de l’avis du [2] que celui-ci n’a pas pris connaissance des questionnaires assuré et employeur et de l’éventuel rapport d’enquête administrative.

Toutefois, les dispositions précitées ne disposent pas que l’absence de prise de connaissance de ces documents rend inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle prise par la caisse sur avis favorable du [2]. Le moyen d’inopposabilité sera donc écarté.

L’avis du [2] est motivé comme suit : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de l pathologie déclarée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »

Il suit de là que l’avis du [2] est motivé en application des dispositions précitées. Le moyen soulevé à ce titre au soutien de l’inopposabilité sera donc écarté.

Sur la contestation de la décision de prise en charge

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.

Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l’espèce, aux termes de ses conclusions, la société [1] conteste la décision de prise en charge, soutenant qu’il n’est pas démontré que la maladie déclarée par Mme [A] présente un caractère professionnel, et qu’il n’est pas établi qu’elle ait été directement causée par son travail.

Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.

En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] [A] ;

Désigne, avant dire droit,

le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [2] de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 28 décembre 2023 « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite » du tableau n°57 de Mme [B] [A] (NIR [Numéro identifiant 1]),

Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devra transmettre au [2] le dossier de Mme [B] [A], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,

Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [B] [A] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,

Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,

Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,

Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 15 décembre 2026, à 9 heures, en salle G,

Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Christelle AMICE Elsa GEANDROT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.