TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/01476
Vérifier : TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/01476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01476 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3N7V
Jugement du 03 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01476 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3N7V
N° de MINUTE : 16/01373
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [A].
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Emmanuel DECHANCÉ
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 12 mars 2025, reçu le 14 mars 2025, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [V] [Z] de payer la somme de 3966 euros correspondant à 3778 euros de cotisations et contributions sociales et 188 euros de majorations et pénalités pour le mois de février 2025.
Par courrier en date du 9 avril 2025, reçu le 11 avril 2025, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [V] [Z] de payer la somme de 1983 euros correspondant à 1889 euros de cotisations et contributions sociales et 94 euros de majorations et pénalités pour le mois de mars 2025.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'URSSAF Ile-de-France a émis le 28 mai 2025 à l’encontre de M. [V] [Z] une contrainte n°0103114667 signifiée le 3 juin 2025 pour un montant total correspondant aux deux mises en demeure.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, M. [V] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour le montant de 5949 euros et de condamner M. [V] [Z] à payer les frais de signification.
M. [V] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler les mises en demeure et la contrainte.
Il soutient qu’elles sont imprécises et contradictoire dans leu motif de mise en recouvrement n’ayant pas permis de comprendre et de justifier la nature, la cause, l’origine, l’étendue et le bien fondé des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l'URSSAF Ile-de-France produit aux débats deux mises en demeure des 12 mars 2025 et 9 avril 2025.
Par lettre du 12 mars 2025, l'URSSAF Ile-de-France met en demeure M. [V] [Z] de payer la somme de 3966 euros correspondant à 3778 euros de cotisations et contributions sociales et 188 euros de majorations et pénalités pour le mois de février 2025.
Par courrier en date du 9 avril 2025, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [V] [Z] de payer la somme de 1983 euros correspondant à 1889 euros de cotisations et contributions sociales et 94 euros de majorations et pénalités pour le mois de mars 2025.
Ces deux mises en demeure indiquent comme motif de mise en recouvrement une absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante.
Contrairement à ce que soutient M. [V] [Z], ces deux mises en demeures mentionnent la nature, la cause, l’origine, la période, l’étendue et le montant détaillé des sommes lui permettant de comprendre les sommes réclamées.
La demande de M. [V] [Z] de nullité des mises en demeure sera rejetée.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'URSSAF Ile-de-France a émis 28 mai 2025 à l’encontre de M. [V] [Z] une contrainte n°0103114667 signifiée le 3 juin 2025 correspondant aux montant et causes des deux mises en demeure précitées.
Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, par M. [V] [Z].
Il convient donc de faire droit à la demande de l'URSSAF Ile-de-France et de valider la contrainte pour un montant de 5949 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [V] [Z] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Rejette la demande d’annulation des mises en demeure formée par M. [V] [Z] ;
Valide la contrainte n°0103114667 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 28 mai 2025 à l’encontre de M. [V] [Z] pour un montant de 5949 euros ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 5949 euros au titre de la contrainte n°0103114667 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [V] [Z] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.