TJ 93008, 17 juin 2026, RG 25/02183
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02183 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32VO
Jugement du 17 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02183 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32VO
N° de MINUTE : 26/01520
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
DEFENDEUR
CPAM DE LA HAUTE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gallig DELCROS, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02183 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32VO
Jugement du 17 JUIN 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [B], salarié de la société [1] a déclaré avoir subi un accident du travail le 3 juin 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le 26 septembre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute [Localité 3], mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : pas connue
Nature de l’accident : autre
Objet dont le contact a blessé la victime : non concerné
Eventuelles réserves motivées : voir lettre de réserve ci jointe
Nature des lésions : autre ».
La société [1] a assorti sa déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 4 juin 2024 par le docteur [U] [R] et télétransmis à la CPAM, mentionne : « justificatif sur demande de la CPAM : Burn out ».
Après instruction, par lettre du 5 mars 2025, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 28 avril 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
A défaut de réponse, par requête reçue le 2 septembre 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 3 septembre 2025, la CRA a confirmé la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2026 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- constater que dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance à M. [B] d’un accident au temps et au lieu de travail le 3 juin 2024,
- constater que malgré l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié rapporté par elle et le salarié lui-même, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [B] le 3 juin 2024.
Par conclusions reçues par courrier électronique du 21 avril 2026, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par la commission de recours amiable du 12 septembre 2025,Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge des lésions de M. [B] au titre d’un accident du travail du 3 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société [1] soutient qu’elle n’a eu connaissance d’aucun fait accidentel précis et daté pendant la journée du 3 juin 2024, que M. [B] ne l’a pas informée dans le délai légal de 24 heures avoir été victime d’un accident du travail sur cette journée, qu’il a attendu plus de trois mois pour lui indiquer se sentir en « burn out » depuis le 3 juin. Elle ajoute que le « burn out » est un processus long qui découle d’un épuisement professionnel qui trouve sa cause dans des facteurs multiples, variés, répétitifs sur la durée, dont la nature ne peut dès lors coïncider avec la qualification d’accident du travail. Elle précise que seule une lésion psychologique en lien avec un événement précis et daté, dont le salarié ne pouvait légitimement s’attendre, peut être pris en charge au titre de l’accident du travail.
La CPAM de Haute [Localité 3] fait principalement valoir que le critère de distinction entre l’accident et la maladie demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion. Elle estime que M. [B] a été victime le 3 juin 2024 d’une lésion psychologique apparue soudainement dans les suites de l’entretien qui s’est déroulé en présence de son chef et d’un autre manager pendant ses heures de travail, qu’il est caractérisé un événement daté, précis, survenu au temps et au lieu de travail et donc présumé imputable au travail : l’entretien avec sa hiérarchie le 3 juin 2024, ainsi qu’une lésion apparue dans les suites de cet événement : un Burn out, que la lésion est recevable car elle est associée à d’autres lésions (tremblements, bafouillements…) constatées médicalement le jour même.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il convient de rappeler que la survenue brutale ou soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
Selon l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 26 septembre 2024 que l’accident a eu lieu, le 3 juin 2024 à 16h45, alors que les horaires de travail de M. [B] étaient ce jour-là de 7h30 à 12 et de 13h30 à 17h00 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial complété le 4 juin 2024 fait état des constatations suivantes :
« Examen clinique :
Burn out
Conflit hier
Avec hiérarchie
Ce jour
Patient très énervé
Tremblements, bafouillements
Ne dort plus
Ne mange plus
Pas d’idées noires
Violence impulsive
Ok AT
Anxiolytique
Suite de pec avec le MT. »
Aux termes de son questionnaire, le salarié décrit l’évènement « précis survenu le 03/06/2024 » comme suit : « Une réunion avec ma hiérarchie qui m’informe que le poste de RE est donné à une autre personne alors qu’il m’est promis depuis 15 ans et qu’il a déjà été attribué à 2 reprises à d’autres personnes au cours des 15 ans. Ma hiérarchie m’a même demandé de postuler pour ne pas me l’attribuer ! J’ai même postulé sur un poste que j’occupe il y a 3 ans et n’ai même pas été reconnu apte ! pourtant ils n’ont aucun reproche à me faire ! la personne devenue RE le 3 juin 2024 est un agent qui n’est jamais descendu dans une fouille, n’a jamais remplacé un compteur industriel, ne connaissait pas les logiciels informatiques, qui a été arrêtée en état d’alcoolémie et a eu son permis retiré, pour qui l’entreprise a loué une voiture sans permis ! Et pour couronner le tout il prétend habiter sur la zone d’astreinte mais n’y habite pas, et de ce fait, se fait payer par l’entreprise un appartement pour son fils ! Tous ces faits sont connus par ma hiérarchie ! Quelle reconnaissance du travail ! J’ai donc demandé le pourquoi du comment, mais malgré mes arguments, ils sont restés sur leur position ! Une entreprise pour laquelle j’ai TOUJOURS été présent, que j’ai dépanné à de multiples reprises, même hors département, hors astreinte, prise d’astreintes supplémentaires etc alors que la personne retenue NON !! Mon hiérarchique m’a même reproché ma réaction et m’a dit que le poste ne serait plus pour moi ! AU final, j’ai couru et rendu service pendant 15 ans pendant lesquels j’ai été pris pour un imbécile ».
Aux termes de son questionnaire, l’employeur décrits les faits survenus le 3 juin 2024 comme suit : « Le salarié n’ayant déclaré aucun véritable accident du travail précis et horodaté, nous ne connaissons ni les circonstances, ni le lieu et ne disposons donc d’aucune précision autre que la date à laquelle serait survenu le prétendu sinistre ».
L’employeur se prévaut de l’attestation du 25 janvier 2025, rédigée par M. [L] [H] aux termes de laquelle : « Après parution d’un poste de RE au sein de l’AI [Localité 5] et la postulation de [B] [D], j’ai vu celui-ci très investi dans la préparation de son entretien pendant plusieurs mois. Je l’ai vu réviser, se documenter et il est plusieurs fois venu vers moi, me posant des questions en rapport avec le poste, me demandant également mon avis et des conseils quant à son futur entretien.
Le jour de l’attribution du poste, [D] a été reçu après 17h, je n’étais plus présente sur le site.
Le lendemain, je suis arrivé après lui, il était vêtu de vêtements de travail lacérés et tenait des propos incohérents. Notre manager d’équipe a commencé à parlementer avec [D], je suis parti sur ma journée, je n’ai pas revu [D] par la suite. »
Il suit de ces éléments que le salarié n’a pas été victime d’une lésion psychique soudaine, au temps et lieu du travail le 3 juin 2024.
En effet, la Haute autorité de santé définit le Burnout de la manière suivante : « Le burnout – ou syndrome d’épuisement professionnel – désigne un état d’ « épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel ». Il se caractérise par un processus de dégradation du rapport subjectif au travail. Concrètement, face à des situations de stress professionnel chronique, la personne en burnout ne parvient plus à faire face.
Le syndrome recouvre trois dimensions : l’épuisement émotionnel, le cynisme vis-à-vis du travail (déshumanisation, indifférence) et la diminution de l’accomplissement personnel au travail et de l’efficacité professionnelle. »
Ainsi le Burnout est un état d’épuisement dû à une situation prolongée de stress et de surinvestissement au travail et ne constitue pas une lésion qui proviendrait d’un unique événement, qui serait soudain.
Par ailleurs, M. [B] n’a déclaré son accident à son employeur que le 26 septembre 2024 soit plus de deux mois suivant l’accident qu’il allègue, ce qui permet au tribunal de s’interroger sur l’existence d’une lésion soudaine.
En outre, seule l’existence d’un entretien qui s’est tenu le 3 juin 2024 est confirmé par l’employeur, et la CPAM ne verse aucun élément objectif de nature à établir l’existence d’une lésion dont M. [B] aurait souffert à la suite de cet entretien, comme les tremblements et les bafouillements constatés par le docteur [G] le 4 juin 2024, soit le lendemain de l’accident relaté.
Il convient, en outre, de relever que les événements tels que décrits par M. [B] s’inscrivent dans un climat de travail qu’il vivrait difficilement et qu’il ne parviendrait pas à surmonter, climat qu’il prétend délétère et qui existerait depuis plusieurs années.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la société requérante et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par M. [B] le 3 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM de la Haute [Localité 3] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 3] du 5 mars 2025 de prise en charge de l’accident du travail du 3 juin 2024 de M. [D] [B] inopposable à la société [1] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute [Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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